TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309214_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, le préfet du Pas-de-Calais demande au tribunal :
1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme A B du logement mis à sa disposition par le CADA Audasse Arras ;
2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;
3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA Audasse d'Arras afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant aux frais et risques de Mme B à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sont remplies du fait du refus de Mme B de libérer les lieux et de son obstruction manifeste à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile au sein du CADA ;
- Mme B se maintient irrégulièrement dans les lieux en toute connaissance de cause.
La requête a été communiquée à Mme A B qui n'a pas produit pas de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2023 à 11h :
- le rapport de M. Fabre, juge des référés ;
- les observations de M. C représentant le préfet du Pas-de-Calais.
A l'audience, le préfet du Pas-de-Calais conclut aux mêmes fins que dans ses écritures et par les mêmes moyens.
Mme B n'étant ni présente, ni représentée.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme A B est entrée en France le 21 juillet 2019 et a présenté une demande d'asile enregistrée par l'OFPRA le 21 juillet 2019. Elle a conclu le 20 octobre 2021, par l'intermédiaire de sa mère, un contrat de séjour pour hébergement en CADA qui prévoyait expressément qu'il prendrait fin, au plus tard, à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. La demande d'asile de Mme B a été rejetée par l'OFPRA le 21 avril 2022, décision confirmée par la CNDA le 5 décembre 2022, la décision étant notifiée le 14 décembre 2022. Mme B s'est maintenue depuis lors dans les lieux sans motif valable en dépit de la mise en demeure qui lui a été notifiée le 5 septembre 2023. Mme B ne justifie d'aucun titre l'habilitant à se maintenir dans les lieux. Par suite, la demande du préfet du Pas-de-Calais ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, la libération des lieux par Mme B présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le département du Pas-de-Calais, un caractère d'urgence et d'utilité. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'état de l'intéressée, qui n'était pas présente à l'audience, présente une particulière vulnérabilité justifiant un maintien dans les lieux et que l'intéressée ne pourrait bénéficier d'autres dispositifs d'hébergements temporaires.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Pas-de-Calais tendant à ce que soit enjoint la libération par Mme A B du logement mis à sa disposition par le CADA Audasse d'Arras, situé Allée de Sangatte, Entrée 2 porte 2 à Achicourt. Faute pour l'intéressée d'avoir libéré les lieux, l'autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme B à défaut pour elle d'avoir emporté ses effets personnels.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A B de libérer le logement qu'elle occupe, mis à sa disposition par le CADA Audasse d'Arras, situé Allée de Sangatte, Entrée 2 porte 2 à Achicourt
et de le libérer de ses biens s'y trouvant.
Article 2 : À défaut pour Mme B de déférer à l'injonction prononcée à l'article 1, le préfet du Pas-de-Calais pourra faire procéder d'office à son expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution de la présente ordonnance, passé un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Article 3 : Le préfet du Pas-de-Calais est autorisé à donner toutes instructions utiles afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme B, à défaut pour celle-ci d'avoir emporté ses effets personnels.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille le 26 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2309214_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel