TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309214_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Maillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 janvier 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 9 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 février 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Saïh, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 7 novembre 1982, est entrée en France le 7 décembre 2018 selon ses déclarations. Le 13 octobre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 janvier 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". L'article 371-2 du code civil dispose : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. ". Si le bénéfice de ces dispositions protectrices est subordonné à la condition que l'étranger se prévalant de sa qualité de parent d'enfant français contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, cette condition, propre à l'étranger visé par les dispositions du 5° de l'article L. 611-3, n'implique pas que l'autre parent apporte également cette contribution. 3. A l'appui de sa demande, Mme B soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est la mère d'une enfant française, Ecienne B née le 25 février 2020, dont elle contribue à l'entretien et à l'éducation. 4. En l'espèce, il ressort des mentions de l'acte de naissance de l'enfant de Mme B, qu'elle a été reconnue par M. C, ressortissant français. Le préfet du Val-d'Oise n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause cette filiation et la nationalité de l'enfant de la requérante. Par ailleurs, il n'est pas contesté que Mme B vit avec sa fille. Etant donné cette résidence commune, cette circonstance suffit à établir qu'elle contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille qui, née en 2020, ne peut subvenir à ses besoins, seule. Par suite, elle remplit les conditions énoncées au 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B, qui n'invoque aucun moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre de la décision portant refus de titre de séjour, est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 6 janvier 2023, par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. La décision, contenue dans l'arrêté querellé du 6 janvier 2023, fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office doit être annulée par voie de conséquence. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français faite à Mme B implique, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, qu'elle soit munie d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de munir Mme B d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Maillet, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Maillet de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du 6 janvier 2023, par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, d'une part, de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B, dans un délai de deux mois courant à compter de la notification du présent jugement et, d'autre part, de la munir, dans l'attente qu'il soit statué sur sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à Me Maillet, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Maillet et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, Mme Saïh, première conseillère, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La rapporteure, signé Z. Saïh Le président, signé S. Ouillon La greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309214
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Chronologie de l'affaire
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TA9511 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2309214_20240111
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2309214_20240111