TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2309214_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, sous le numéro 2309214, Mme B A, représentée par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Elle expose qu'elle a pris à l'encontre de Mme A, le 10 janvier 2024, une décision explicite de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français et que cette décision explicite s'est substituée au refus implicite. II. Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, sous le numéro 2401251, Mme B A, représentée par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée du vice d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée du vice d'incompétence ; - l'illégalité du refus de titre de séjour prive l'obligation de quitter le territoire français de base légale ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - cette décision est entachée du vice d'incompétence ; - elle est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dulmet ; - et les observations de Me Kling, représentant Mme A, présente. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme A dans le dossier 2401251. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est une ressortissante kosovare née en 1995. Elle indique être entrée avec son époux sur le territoire français le 4 septembre 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2018, puis la cour nationale du droit d'asile le 7 novembre 2018. Elle a fait l'objet, le 8 mars 2019, d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le tribunal par jugement du 22 mai 2019. Elle a par la suite sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avoir gardé le silence pendant plus de quatre mois sur sa demande, la préfète du Bas-Rhin a, par arrêté du 10 janvier 2024, explicitement rejeté sa demande sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme A, par deux requêtes distinctes, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024. Sur la jonction : 2. Les requêtes numéros 2309214 et 2401251 concernent la situation de Mme A, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président./ L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 4. Il ressort des pièces des dossiers que la requérante a présenté, pour chacune des requêtes, une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a donc lieu de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre des requêtes 2309214 et 2401251. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'étendue du litige et l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 5. Aux termes des dispositions de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 6. En l'espèce, le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative sur la demande de titre de séjour de Mme A a fait naître, le 8 avril 2023, une décision implicite de rejet conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par une décision du 10 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, cette seconde décision s'est substituée à la première et les conclusions à fin d'annulation ainsi que les moyens dirigés contre la décision implicite initiale doivent être regardés comme dirigés contre la décision expresse du 10 janvier 2024, sans qu'un non-lieu ne soit prononcé. En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées : 7. Par un arrêté du 7 juillet 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer notamment les mesures en matière de police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en cause manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Mme A fait valoir sa présence en France depuis près de six années à la date de la décision contestée, aux côtés de son époux et de sa belle-mère, gravement malade, qui dispose d'une autorisation provisoire de séjour sur le territoire français. Mme A n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans et où son époux a vocation à retourner. Mme A produit une promesse d'embauche du 24 octobre 2022, une attestation de bénévolat pour un groupe scolaire de novembre 2018 à février 2020 et plusieurs témoignages attestant notamment de son investissement dans l'apprentissage de la langue française. Toutefois, sa présence en France découle de la durée de l'examen de sa demande d'asile et de son maintien irrégulier sur le territoire français, en dépit du rejet définitif de cette demande et d'une mesure d'éloignement prononcée en 2019. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que son époux a également fait l'objet, le 10 janvier 2024, d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, et il n'est pas établi que la requérante s'occupe particulièrement de sa belle-mère. Au regard de l'ensemble de ces éléments, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de Mme A, la préfète du Bas-Rhin n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale en refusant de l'admettre au séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 11. Compte tenu de sa situation personnelle et familiale, décrite au point 9, Mme A ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par ailleurs, si la requérante se prévaut d'une promesse d'embauche, cet élément relatif à son insertion professionnelle ne suffit pas à démontrer que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle ne justifiait pas d'un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, qui se fonde sur les arguments développés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 11 du présent jugement. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les requêtes de Mme A sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Kling et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. La présidente-rapporteure, A. DULMET La première conseillère, S. JORDAN-SELVALa greffière, C. LAMOOT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2309214, 24012510
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2309214_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel