TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309216_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 6 juillet 2023, le 13 octobre 2023 et le 16 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Thomas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps de sa délivrance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision en litige est insuffisamment motivée et atteste d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier. Par une ordonnance en date du 16 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code du travail, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, - et les observations de M B, substituant Me Thomas, représentant de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien né le 6 août 1986, est entré sur le territoire français le 25 septembre 2016 sous couvert d'un visa Schengen expirant le 2 novembre 2016. Par une demande en date du 18 mars 2022, il a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise un titre de séjour sur le fondement de l'article 7b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 15 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ". 3. Il résulte de l'examen de l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, que le préfet a mentionné les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'accord franco-algérien susvisé applicables à la situation du requérant, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a rappelé les éléments de la situation administrative, familiale et personnelle de l'intéressé, notamment sa nationalité et les conditions de son entrée sur le territoire français. L'arrêté contesté mentionne en outre que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille, qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où réside sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans, et que les mesures en litige ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, l'arrêté fait état de l'absence de suite donnée par son employeur à la demande de pièces complémentaires adressée les 9 et 23 novembre 2022. Par suite, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. A. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ". Et aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " Il résulte des stipulations et dispositions précitées que la délivrance à un ressortissant algérien du certificat de résidence portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes et d'un visa long séjour. 5. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. A n'est titulaire ni d'un visa de long séjour, ni d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Dès lors, il ne remplit pas les conditions de délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations précitées. Ainsi, le préfet du Val-d'Oise a pu, pour ces seuls motifs, refuser de délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " à M. A, sans méconnaître les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit ainsi être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (). ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. En l'espèce, si M. A fait valoir, d'une part, l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, établie par des pièces versées au dossier, depuis environ sept ans à la date de la décision attaquée, la seule durée du séjour ne constitue pas un motif d'admission exceptionnelle au séjour. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A est salarié par la société KL CLEAN depuis novembre 2020 en qualité de peintre et produit en ce sens 35 bulletins de salaires. S'il soutient que le préfet du Val-d'Oise en affirmant que son employeur n'a pas donné suite aux courriers de l'administration dans le cadre de sa demande de titre de séjour en raison d'un changement d'adresse de sa raison sociale, cette circonstance, à la supposer établie, apparaît sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors que la durée de travail démontrée demeure insuffisante pour justifier d'une admission exceptionnelle au séjour. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que Mme D, veuve A, mère de l'intéressé, réside en France en situation régulière, de même que quatre des frères et sœurs du requérant, dont deux sont de nationalité française, il demeure constant que M. A est célibataire, sans charge de famille et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a résidé jusqu'à l'âge de trente ans. Dès lors, le requérant ne justifie de l'intensité ni de ses liens privés et familiaux ni de son activité professionnelle sur le territoire français. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle en lui refusant le titre de séjour demandé. Le moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Eu égard aux éléments de sa situation personnelle rappelés au point 7 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision en litige a été prise. Le moyen tiré des stipulations précitées ne peut donc qu'être écarté. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent également être rejetées. Sur les frais de l'instance : 12. M. A étant la partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, Mme Saïh, première conseillère, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. Le rapporteur, signé F. DUPIN Le président, signé S. OUILLONLa greffière, signé M-J. AMBROISE La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2309216_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel