TA592ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA59 · 2ème Chambre — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2309216_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 19 octobre 2023, 26 janvier 2024, 15 avril 2024, 15 avril 2024 et 31 mars 2025, M. A B, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'acceptation de sa demande d'aide juridictionnelle, la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, la somme de 1 800 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- cette décision est dépourvue de base légale dès lors que, par un jugement du 13 février 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 14 septembre 2022 rejetant sa demande de titre de séjour " salarié " et que la décision contestée est prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- il aurait dû bénéficier d'un délai de départ volontaire, par application des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- cette décision est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a fait une inexacte application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires pouvant justifier que le préfet ne prononce pas d'interdiction de retour.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 1er décembre 2023 et 19 mars 2025, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 8 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle partielle à M. B et a fixé la contribution de l'Etat à 55 %.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fabre ;
- et les observations de Me Cliquennois, substituant Me Navy, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 3 juin 1997 à Bamako (Mali), de nationalité malienne, est entré en France le 2 juin 2014 selon ses déclarations, en provenance d'Espagne. Par un arrêté du 18 octobre 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 8 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle partielle à M. B et a fixé la contribution de l'Etat à 55 %. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par M. B.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte :
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B s'est vu délivrer, le 28 octobre 2024, une carte de séjour temporaire " salarié " valable un an. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. B.
Sur les frais d'instance :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Nord et à Me Navy.
Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABRE
L'assesseur le plus ancien,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2309216Avocats intervenants
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TA9529 septembre 2023
DTA_2312266_20230929TA5929 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2309216_20250429
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 avril 2025
- Citations reçues
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Référence
DTA_2309216_20250429
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