TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2309217_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'agence nationale des titre sécurisés de lui délivrer un permis de conduire sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, l'agence nationale des titres sécurisés conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité. Elle fait valoir qu'elle est incompétente en matière de délivrance des permis de conduire qui est décidée par l'autorité de l'Etat compétente. Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'instruction de la demande de permis de conduire du requérant relève du service instructeur du ministère de l'intérieur de Rouen. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l'agence nationale des titres sécurisés, - le décret n° 2007-255 du 27 février 2007 fixant la liste des titres sécurisés relevant de l'agence nationale des titres sécurisés, - l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Thomas, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 7 août 2023 à 9h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité la délivrance d'un permis de conduire le 13 mai 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'agence nationale des titres sécurisés de lui remettre son permis de conduire. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. D'une part, pour justifier l'urgence à ordonner la mesure sollicitée, M. A soutient qu'il se trouve contraint de conduire sans permis en raison du refus de lui délivrer un permis de conduire dont il a besoin. Toutefois, le requérant ne fait état d'aucun élément propre à sa situation personnelle ou professionnelle de nature à justifier de l'urgence, telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un permis de conduire, n'est pas établie. 5. Aux termes du II de l'article R. 221-1-1 du code de la route : " Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies () / II.-Toute personne sollicitant un permis de conduire, national ou international, doit justifier de sa résidence normale ainsi que, le cas échéant, de son droit au séjour en France ou, pour les élèves et étudiants étrangers titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa long séjour valant titre de séjour validé par l'office français de l'immigration et de l'intégration correspondant à leur statut, de la poursuite de leurs études en France depuis au moins six mois en France à la date de leur demande de permis de conduire./ III.- On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle demeure. / Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches personnelles sont situées en France mais qui est établie à l'étranger pour y poursuivre ses études, une formation, un stage ou pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée, se situe en France. ". Par ailleurs, les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire précisent que : " II. Toute personne désirant obtenir le permis de conduire prévu aux articles R. 211-1, R.221-1-1, R. 221-2 et D. 221-3 du code de la route doit en faire la demande au préfet du département dans lequel elle est domiciliée, au moyen du téléservice de demande de permis de conduire () ". De plus, aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés : " L'agence a pour mission de répondre aux besoins des administrations de l'Etat de conception, de gestion, de production de titres sécurisés et des transmissions de données qui leurs sont associées. Ces titres sont des documents délivrés par l'Etat et faisant l'objet d'une procédure d'édition et de contrôle sécurisée. / Sans préjudice des dispositions relatives au système d'information et de communication de l'Etat, pour l'accomplissement de ces missions, l'agence est chargée notamment de : / () 2° Assurer ou faire assurer, la mise en œuvre de services en ligne, de moyens d'identification électronique et de transmissions de données associée à la délivrance et à la gestion des titres sécurisés ; / () 6° Développer et mettre en œuvre des plates-formes d'échanges sécurisés des données dans le cadre du 1° et 2° ci-dessus. / L'agence exerce ses missions conformément aux conventions prévues à l'avant-dernier alinéa du présent article. / La liste des titres sécurisés est fixée par décret. / L'agence accomplit sa mission dans le respect des orientations générales arrêtées par l'Etat en matière de titres sécurisés et dans le cadre de la coopération européenne et internationale. Sa mission exclut l'instruction des demandes et la délivrance des titres. Avec l'accord du ministre responsable de la délivrance des titres et dans les conditions fixées par la convention prévue au treizième alinéa, l'agence peut être autorisée à gérer pour le compte des administrations de l'Etat les traitements automatisés correspondants. / () Les modalités d'intervention de l'agence pour le compte d'une administration de l'Etat sont précisées dans une convention qui peut prévoir, à la demande de l'administration intéressée, et à titre onéreux, la mise à disposition puis l'adaptation de services développés par l'agence dans le cadre du 1° et 2° ci-dessus. / () ". Les missions confiées à l'ANTS par ces dispositions s'exercent pour le permis de conduire, ainsi qu'il résulte du 11° de l'article 2 du décret n° 2007-255 du 27 février 2007. Dans le cadre du plan " Préfectures nouvelle génération ", l'ANTS est chargée de mettre en œuvre les procédures dématérialisées pour le ministère de l'intérieur et a la responsabilité de la production des titres, notamment le permis de conduire. 6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'ANTS est chargée d'éditer les permis de conduire dont la délivrance est décidée par l'autorité de l'État compétente, après instruction par un centre d'expertise et de ressources titres (CERT) depuis 2017. L'ANTS est donc uniquement compétente pour fabriquer les permis de conduire, leur délivrance incombant toujours au préfet territorialement compétent. 7. Il résulte de l'instruction que la demande de M. A tendant à la délivrance d'un permis de conduire est en cours d'instruction par le CERT de Rouen. Par suite, il n'est pas fondé à demander que l'ANTS lui délivre ce permis de conduire. 8. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'agence nationale des titres sécurisés. Fait à Nantes, le 10 août 2023. La juge des référés, S. THOMASLe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Le greffier, N°2309217
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2309217_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel