TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309217_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 juillet et 13 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Morel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même condition d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que l'arrêté attaqué : - a été édicté par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - est irrégulier en l'absence de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - est irrégulier, dès lors que les médecins signataires de l'avis sont incompétents ; - est irrégulier, dès lors que le médecin ayant effectué le certificat médical ne doit pas avoir siégé au sein du collège des médecins ; - est irrégulier en l'impossibilité de vérifier de l'existence et les mentions du rapport du médecin de l'OFII, sa transmission au collège des médecins pour avis, et l'impossibilité de vérifier la compétence du médecin ayant rédigé le rapport médical ; - est irrégulier, dès lors que l'avis du collège des médecins de l'OFII ne comporte pas de signatures sécurisées ; - est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le préfet se serait cru en situation de compétence liée ; - méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les articles L. 611-3 9° et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a produit plusieurs pièces complémentaires le 17 novembre 2023 et un mémoire en observation le 11 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. d'Argenson, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant gambien né le 13 janvier 2000, est entré en France le 14 avril 2019 sans détenir de visa. Il a bénéficié du 17 mai 2021 au 17 mai 2023 de titres de séjour en qualité d'étranger malade. Il en a sollicité le renouvellement le 18 novembre 2022. Par un arrêté du 30 mai 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. 2. L'arrêté contesté a été signé par M. A F, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, qui bénéficiait, en vertu de l'arrêté PCI n°2023-032 du 1er mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d'une délégation du préfet des Hauts-de-Seine à l'effet de signer les refus de délivrance de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français, assorties ou non d'un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. 3. L'arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des termes de l'arrête contesté que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre les décisions attaquées. Dès lors, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés. 4. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (). ". Le premier alinéa de l'article R. 425-12 du même code précise que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ". L'article R. 425-13 du même code ajoute que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical (). ". Le premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions énonce que : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Enfin, l'article 6 du même arrêté prévoit que : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (). / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 5. L'avis du collège des médecins du 8 mars 2023 a été produit dans la présente instance. Dès lors, le moyen du défaut de production de cet avis doit être écarté. En outre, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au collège des médecins de l'OFII de procéder à des signatures sécurisées. Enfin, il ressort des termes mêmes de l'avis du 8 mars 2023, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que le Dr E, qui a rédigé le rapport médical, n'a pas siégé au sein du collège des médecins. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière. 6. Si M. B soutient que le préfet des Hauts- Seine aurait méconnu les dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, dès lors qu'il lui est impossible de vérifier l'existence et les mentions du rapport du médecin de l'OFII, sa transmission au collège des médecins pour avis et la compétence du médecin ayant rédigé le rapport médical, il n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations. 7. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine se serait cru en situation de compétence liée par l'avis du 8 mars 2023 du collège de médecins de l'OFII pour refuser la demande d'admission au séjour présentée par le requérant. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur de droit ne peut être accueilli. 8. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. (). ". 9. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 10. Pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé, à l'instar de l'avis du collège de médecins de OFII du 8 mars 2023, que l'état de santé de M. B, qui a bénéficié de la pose d'une prothèse mécanique de la valve mitrale et qui suit un traitement médicamenteux d'un anticoagulant anti-vitaminique et d'un bétabloquant, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Si l'intéressé conteste cette appréciation, il ressort du rapport médical du médecin-rapporteur, en date du 14 janvier 2023, communiqué par l'OFII et des pièces transmises à l'OFII, que la pathologie du patient est désormais stabilisée et sans complication et qu'il ne bénéficie pas d'un suivi hospitalier. Si M. B indique que le système de santé gambien est défaillant et qu'il existe une insuffisance manifeste des structures de soins existant en Gambie, il n'apporte aucun élément de nature à contredire les données provenant des fiches " Medcoi " produites par l'OFII indiquant que tant son suivi médical que son traitement médicamenteux sont disponibles en Gambie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers de du droit d'asile doit être écarté. 11. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin aux termes de l'article 2 de la même convention : " le droit à la vie est protégé par la loi ". 12. Il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit précédemment que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Ainsi, un retour dans son pays d'origine ne l'exposerait nullement à des traitements inhumains et dégradants. En tout état de cause, même à supposer que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, cette seule circonstance ne caractériserait pas, à elle seule, un traitement inhumain et dégradant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 14. M. B soutient qu'il est entré en France en 2019 et qu'il est intégré socialement et professionnellement. Toutefois, le requérant, entré en France le 14 avril 2019, soit récemment, a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étranger malade qui ne lui donnent pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français. S'il fait valoir qu'il est inséré professionnellement, dès lors qu'il a travaillé de manière régulière en qualité de charpentier d'août 2021 à avril 2023, cette circonstance n'est pas suffisante pour justifier un droit au séjour. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 10, son état de santé est désormais stabilisé et ne présente aucune complication actuelle justifiant son admission sur le territoire français. Enfin, M. B ne démontre pas être particulièrement inséré à la société française, est célibataire, sans charge de famille et ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu la plus grande partie de sa vie. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer son titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie pour information en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le président-rapporteur, signé P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé D. RobertLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2309217
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Chronologie de l'affaire
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TA9525 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2309217_20240125
TA1322 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2309217_20240125
Données disponibles
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