TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2309218_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, M. G H C, représenté par Me Raji, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision de transfert aux autorités italiennes prise par le préfet de Seine-et-Marne à son encontre le 16 août 2023 et notifiée le 18 août 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que des dispositions de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - sa requête est recevable car déposée dans le délai de quinze jours suivant notification de l'arrêté attaqué ; - la décision de transfert est insuffisamment motivée en violation des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'insuffisance d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'incompétence de son auteur, M. E F qui ne justifie pas d'une délégation de signature du préfet régulière ; - elle viole son droit à l'information en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " D B " ; - elle viole l'article 5 du même règlement ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole l'article 9 du règlement " D B " en ce que son frère s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en France ; - elle viole l'article 17 du règlement " D B " ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conditions d'accueil en Italie en violation de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens qu'elle contient ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté attaqué du 16 août 2023 portant transfert de M. C en Italie ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, désigné M. Freydefont pour exercer les fonctions de juge statuant seul sans conclusion du rapporteur public dans les procédures relatives à l'éloignement des étrangers prévues aux chapitres 6, 7, 7 bis, 7 ter et 7 quater du titre VII du livre VII du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 25 septembre 2023 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné qui a lu son rapport ; - et les observations de Me Raji, représentant M. C, assisté de M. A, interprète en langue peule, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, qu'il parle un peu le français mais ne le comprend pas bien et ne lit pas ; par suite, le préfet a méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en lui remettant des brochures en français et non en peulh ; de même, il n'a pas bénéficié d'un interprète lors de l'entretien individuel qui s'est déroulé en français ; de ce fait, le préfet a également méconnu l'article 5 du même règlement ; de plus, son frère, M. G C s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de la Commission de recours des réfugiés en 2007 ; il est donc bien fondé à se prévaloir des dispositions de l'article ç du règlement (UE) n° 604/2013, de même que de celles de son article 17 ; enfin, les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie présentent des défaillances systémiques reconnues par de nombreux tribunaux administratifs ainsi que par le Conseil d'Etat néerlandais. Le préfet de Seine-et-Marne, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Connaissance prise de la note en délibéré, produite le 3 octobre 2023 pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 16 août 2023 notifié le 18 août suivant, le préfet de Seine-et-Marne a décidé le transfert de M. C, ressortissant guinéen né le 21 février 1982 à Kindia, aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par la requête susvisée, M. C demande l'annulation de cet arrêté de transfert. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête de M. C : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/046 du 27 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-2023-04-27-00008 du 28 avril suivant, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. E F, chef du bureau de l'asile et de l'intégration, délégation afin de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comporte l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. Il ressort des mentions portées sur l'arrêté attaqué que celui-ci comporte l'énoncé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et notamment le visa du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, la circonstance qu'il ressort de la consultation des fichiers EURODAC que M. C a franchi irrégulièrement la frontière de l'Italie dans la période précédant les 12 mois du dépôt de sa première demande d'asile en France, et que les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de prise en charge le 14 juin 2023, qu'elles ont implicitement acceptée le 15 août suivant en application des articles 22 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013. L'arrêté mentionne enfin que la décision querellée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " D B " : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie. 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites par le préfet en défense, que M. C a bien bénéficié le 2 juin 2023 d'un entretien individuel dans les conditions prévues à l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " D B " puisque celui-ci a été mené en français dans un endroit confidentiel par un agent dont il ressort des termes mêmes de ce résumé d'entretien qu'il était qualifié et de la préfecture. Si M. C soutient ne parler et ne comprendre que le peulh, il ressort des termes mêmes de ce résumé d'entretien qu'il comprend et parle également le français puisqu'il a été à même de répondre en français aux différentes questions posées par l'agent qualifié, comme le fait d'être en concubinage, de n'avoir aucun enfant mineur en France ni dans un autre Etat membre, d'avoir quitté son pays, la Guinée, le 31 décembre 2022, d'avoir transité par le Mali, l'Algérie, la Tunisie, l'Italie, et d'être resté une semaine dans ce dernier pays. Au surplus, le requérant a signé ce résumé d'entretien en certifiant que les renseignements donnés étaient exacts. Enfin, le français est la langue officielle de la Guinée, pays dont est originaire M. C. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : 1 a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; 1 b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; 1 c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; 1 d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; 1 e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; 1 j) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. 1 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". 10. Seule la remise des deux brochures, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure D - Qu'est-ce que cela signifie ' " qui constituent la brochure commune au sens des dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, et qui figurent en annexe au règlement du 30 janvier 2014 susvisé, permet aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. 11. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées ; dans un premier temps, seul le préfet est en mesure d'apporter les éléments relatifs à la délivrance d'une information écrite au demandeur et de ce qu'il a bénéficié d'un entretien individualisé. 12. Il ressort des pièces communiquées en défense que M. C s'est bien vu remettre pendant l'entretien individuel mentionné au point 8 les brochures A et B en langue française, langue qu'il comprend ainsi qu'il a été dit au point 8. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. C a signé lesdites brochures ainsi que le procès-verbal de remise de celles-ci, et qu'il en a donc compris le contenu. 13. En cinquième lieu, l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose que : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". En vertu du g de l'article 2 de ce règlement, la notion de " membre de la famille " doit s'entendre, s'agissant comme en l'espèce d'un demandeur majeur, des seuls conjoint ou partenaire et de leurs enfants. Ainsi, M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 9 précité du règlement " D B " en faisant valoir que son frère s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en France. 14. En sixième lieu, aux termes du 1. de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". M. C se prévaut de ces dispositions en soutenant qu'il ne souhaite pas retourner en Italie car son frère réside de manière régulière et stable en France. Toutefois, le requérant a déclaré le 2 juin 2023 n'avoir aucun membre de sa famille en France. De plus, si M. C se prévaut également de son état de santé, il ne démontre pas qu'une prise en charge médicale serait impossible en Italie, pays aux infrastructures sanitaires comparables à la France. 15. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 16. Si M. C soulève la méconnaissance de ces stipulations, il n'est pas contesté que l'intéressé n'est entré en France qu'en 2023 pour y solliciter l'asile le 2 juin. De plus, s'il se prévaut de la présence en France de son frère qui s'est vu accorder le statut de réfugié, le lien de parenté avec la personne dont il produit la carte de résident en qualité de réfugié n'est pas démontré. Et ce d'autant moins que M. C a déclaré le 2 juin 2023 n'avoir aucun membre de sa famille en France. En outre, si l'intéressé se prévaut de son état de santé, il ne démontre pas que celui-ci nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Au surplus, le requérant ne peut se prévaloir d'aucune insertion en France, notamment professionnelle. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé. 17. Pour les mêmes raisons, M. C ne saurait soutenir que la décision de transfert serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 18. En huitième lieu, il résulte de ce qui précède sur la situation de M. C en France comparée à celle décrite dans l'arrêté litigieux que le préfet n'a pas entaché son arrêté d'un défaut d'examen de sa situation. 19. En neuvième lieu, aux termes du point 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre B afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. ". 20. M. C se prévaut des dispositions précédentes en soulevant la forte pression migratoire que subit l'Italie qui n'est plus à même d'assurer l'accueil des demandeurs d'asile. Toutefois, l'Italie, Etat fondateur de l'Union européenne, est un Etat partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, il ne saurait être sérieusement soutenu, nonobstant l'actualité, qu'il existerait dans ce pays des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Par suite, en prenant la mesure de transfert litigieuse, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 3 du règlement (UE). 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 août 2023 portant transfert aux autorités italiennes de M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il est fait droit à la demande de M. C d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G H C et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2309218_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA