TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2309220_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 et le 21 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Tordo, doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans le délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne d'accélérer l'instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la préfète est tenue de délivrer une attestation de prolongation d'instruction, conformément à l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle a présenté sa demande de renouvellement de son titre de séjour trois mois avant son expiration ; - l'attestation de dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour qu'elle a reçue ne permet pas de justifier de la régularité de son séjour ; - son titre de séjour est arrivé à expiration sans que sa demande de renouvellement ait abouti ; - ces circonstances la placent en situation irrégulière ; - elles portent atteinte à son droit au travail, consacré par l'article 15.1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 6 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Préambule de la Constitution de 1946 ; - elles portent atteinte à sa liberté d'aller et de venir, protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que l'état de santé de son père s'est considérablement dégradé ; - la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - elle maintient sa requête et demande à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que Mme A a été convoquée le 2 octobre 2023 à 10h00 pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le Préambule de la Constitution de 1946 ; - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - la Déclaration universelle des droits de l'homme ; - le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Mme A, ressortissante marocaine née le 1er novembre 1995 à Casablanca (Maroc) et entrée sur le territoire français munie d'un visa long séjour mention " étudiant ", a obtenu le renouvellement de ce titre puis des changements de statuts en faveur d'un titre de séjour mention " recherche d'emploi et création d'entreprise " puis " salarié ". Alors que son dernier titre de séjour expirait le 12 juillet 2023, Mme A a présenté sur le site ANEF une demande de renouvellement de ce titre, le 16 avril 2023, sans être destinataire d'une attestation de prolongation d'instruction à la date d'expiration de ce titre de séjour. Toutefois, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, Mme A a reçu une convocation pour déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, le 2 octobre 2023 à 10h00. Une telle circonstance prive d'objet les conclusions de la requête visant à ordonner de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande dans le délai de quinze jours. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les frais de justice : 3. Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'étant pas privées d'objet, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur ce fondement. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309220
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7725 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2309220_20230925
TA6911 décembre 2025
DTA_2309220_20251211Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2309220_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel