TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309220_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, Mme E épouse B, représentée par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : il n'est pas établi qu'il a été signé par une autorité compétente ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire la prive de base légale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Durup de Baleine, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse B, ressortissante albanaise née le 4 juillet 1991, est, selon ses déclarations, entrée sur le territoire français au mois de février 2017. La demande d'asile qu'elle avait présentée a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 juillet 2017 et une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 novembre 2017. La demande de réexamen qu'elle avait ensuite présentée a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 mars 2018 et une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 août 2018. En 2022, elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la régularisation de sa situation de séjour à la faveur d'une admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale en France. Par l'arrêté du 30 mai 2023 dont elle demande l'annulation, ce préfet a rejeté cette demande et assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque ce délai sera expiré. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il résulte de la compétence reconnue au préfet de département par l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour délivrer les titres de séjour que celui-ci est également compétent pour prendre les décisions refusant leur délivrance. En outre, l'article R. 721-2 du même code lui donne compétence pour édicter les décisions fixant le pays de renvoi. Par ailleurs, il peut déléguer sa signature dans les conditions prévues par l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, aux termes duquel : " Le préfet de département peut donner délégation de signature : / () / 2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département ou à leurs subordonnés () ". 3. L'arrêté attaqué est signé par Mme C D, cheffe du bureau du séjour à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet, qui en avait la faculté en vertu des dispositions citées au point précédent, a donné délégation à cette dernière à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties de décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et fixation du délai de départ en cas d'absence ou d'empêchement simultanés de la directrice des migrations et de l'intégration et de son adjoint, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils n'auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Si Mme A se prévaut d'une durée de son séjour en France d'environ six ans à la date de l'arrêté attaqué, cette durée n'ouvre pas, en elle-même, droit à la régularisation du séjour, n'est pas particulièrement ancienne et, en outre, ne s'explique jusqu'au mois d'août 2018 que par les demandes d'asile et de réexamen qu'elle avait présentées. Si elle fait valoir ses efforts d'intégration sur le territoire et justifie en ce sens suivre des cours de langue française, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir qu'elle serait particulièrement intégrée dans la société française, alors qu'elle ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français. Son époux, de même nationalité qu'elle, fait également l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Mme A soutient que la cellule familiale qu'elle constitue avec son époux et leurs trois enfants est établie en France. Toutefois, il est constant que son époux fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Cette cellule familiale peut se reconstituer en Albanie, où elle s'est constituée par le mariage le 3 septembre 2015, les trois enfants de la requérante et son époux étant également ressortissants albanais. Si les deux plus âgés de ces trois enfants, nés en 2016, 2017 et 2022, sont, compte tenu des règles relatives à l'instruction obligatoire en France de tous les enfants, nécessairement scolarisés en France, il ne ressort pas du dossier qu'ils ne pourraient l'être en Albanie, où la scolarisation des enfants est obligatoire dès l'âge de six ans et ce, alors même que l'aîné de ces enfants n'aurait pas une bonne connaissance de la langue de ses parents, qui ne sont pas initialement francophones. Dès lors, Mme A ne dispose en France de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. En conséquence, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui ouvrent pas droit à la délivrance d'un titre de séjour. Il ne ressort pas du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'a pas commis d'erreur de droit, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission exceptionnelle de Mme A au séjour en France ne répond pas à des considérations humanitaires et ne se justifie pas par des motifs exceptionnels qu'elle aurait fait valoir. La requérante, à laquelle la délivrance d'un titre de séjour a été refusée, se trouve dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français. Compte tenu de la durée et des conditions du séjour de Mme A en France comme des effets d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique, en refusant de régulariser la situation de séjour de Mme A au titre de sa vie privée et familiale et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels ont été prises ces décisions. 7. Les enfants mineurs de la requérante peuvent, avec son époux, les accompagner hors de France, en particulier en Albanie, pays dont ils sont des ressortissants. L'arrêté attaqué n'a pas pour effet de séparer ces enfants des personnes en assurant, au titre de l'autorité et des devoirs parentaux et de manière habituelle, la garde, l'entretien et l'éducation. Ils peuvent être scolarisés en Albanie. Il ne ressort pas du dossier que cet arrêté exposerait ces enfants à un risque particulier pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité. Il en résulte qu'il ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de ces enfants et que le moyen pris de la méconnaissance des stipulations du § 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 8. Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 9. Mme A n'est pas fondée à soutenir que les décisions lui impartissant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office est illégale en raison de l'illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français. 10. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays que s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Enfin, aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Si Mme A fait valoir qu'elle court des risques personnels en cas de renvoi dans son pays d'origine compte tenu de la conversion alléguée de son époux au catholicisme, elle n'apporte toutefois aucun élément propre à en justifier et n'établit pas, ainsi, alors d'ailleurs que ses demandes d'asile et de réexamen ont été rejetées par les autorités spécialisées à cet effet, qu'elle serait personnellement effectivement exposée à des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Albanie ou d'être soumises dans ce pays à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il en résulte que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'elle présente ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A épouse B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Philippon. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le président-rapporteur, A. DURUP DE BALEINE L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. THOMAS La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2309220_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel