TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309221_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans le délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne d'accélérer l'instruction de sa demande de titre de séjour " passeport talent - carte bleue européenne " ; 3°) de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction méconnaît les dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il a présenté sa demande dans le délai imparti et que son visa est arrivé à expiration ; - cette situation porte atteinte à son droit au travail, protégé par l'article 15.1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 6 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Préambule de la Constitution de 1946, alors que son employeur lui réclame une preuve de la régularité de son séjour en France ; - cette situation porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir, protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa conjointe se trouve placée dans la situation d'incertitude que lui ; - la mesure demandée est utile et ne préjuge pas des suites qui seront données par la préfète du Val-de-Marne à sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le Préambule de la Constitution de 1946 ; - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - la Déclaration universelle des droits de l'homme ; - le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où l'intéressé a été muni d'une ou de plusieurs attestations de prolongation d'instruction de sa demande en application de l'article R. 431-15-1 du même code, relatifs aux documents provisoires délivrés pendant l'examen d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 de ce code. 4. M. A, ressortissant marocain né le 28 avril 1982 à Jerada (Maroc) et entré sur le territoire français sous couvert d'un visa court séjour mention " passeport talent - carte bleue européenne " valable du 1er mars au 30 mai 2023, a déposé le 31 mars, sur la plateforme ANEF, une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la même mention. En application des dispositions précitées des articles R. 431-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A est née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande déposée le 31 mars 2023, alors qu'il ne résulte de l'instruction aucune circonstance de nature à justifier que l'instruction de la demande de l'intéressé se serait poursuivie au-delà de cette date. Dans ces conditions, le requérant demande au juge des référés d'ordonner des mesures de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision de refus précitée. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2309221_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA