TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2309222_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Harir, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prononcer toutes les mesures nécessaires de nature à permettre l'enregistrement et l'instruction, par la préfecture de Seine-et-Marne, de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) de prononcer toutes les mesures nécessaires de nature à permettre la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer un rendez-vous afin de procéder à l'enregistrement et à l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de cinq jours à compter de la notification à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie puisque sa demande porte sur le renouvellement d'un titre de séjour ; - il se trouve dans l'impossibilité matérielle de réserver un rendez-vous auprès de la préfecture de Seine-et-Marne, à défaut pour le site internet de lui proposer un créneau disponible ; - son numéro ADGREF n'est plus reconnu par le site internet, du fait de l'expiration de son titre de séjour ; - il justifie de 120 tentatives infructueuses de réservation d'un rendez-vous du 9 août au 7 septembre 2023 ; - il se trouve en situation irrégulière depuis l'expiration de son dernier titre de séjour le 2 octobre 2022, alors qu'il est arrivé en France à l'âge de 4 ans et a toujours été en situation régulière ; - il s'est trouvé dans l'impossibilité de demander rapidement le renouvellement de son titre de séjour, en raison du délai particulièrement de traitement de sa demande de renouvellement de passeport ; - la prolongation anormalement longue de sa situation précaire est constitutive d'une urgence, alors qu'il remplit toutes les conditions pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour ; - il ne se serait pas trouvé placé dans cette situation si, à sa majorité, la préfecture lui avait délivré une carte de résident conformément aux dispositions de l'article L. 423-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à ce qu'il soit enjoint à la préfecture de Seine-et-Marne de lui délivrer un rendez-vous, M. A soutient qu'il s'est trouvé empêché de présenter une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " avant son expiration, en raison des difficultés qu'il a rencontrées afin d'obtenir le renouvellement de son passeport auprès des autorités consulaires guinéennes. Toutefois, alors que son dernier titre de séjour est arrivé à expiration le 1er octobre 2022, la demande de titre de séjour pour laquelle le requérant demande la fixation d'un rendez-vous en préfecture doit être regardée comme une première demande, et non comme une demande de renouvellement. De plus, M. A ne produit aucune preuve des démarches qu'il aurait accomplies pour le renouvellement de son passeport, arrivé à expiration le 31 août 2022, tandis que le consulat de Guinée n'a accusé réception de cette demande que le 23 juin 2023. Ainsi, alors que M. A a contribué à la situation administrative dont il se plaint, le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant la nécessité pour lui de bénéficier d'un rendez-vous à brève échéance ni, par suite, d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour doivent être rejetées. Pour les mêmes motifs, ses conclusions tendant à ce qu'il soit prononcé toutes les mesures nécessaires à l'enregistrement et à l'instruction de cette demande, ainsi qu'à la délivrance d'un récépissé, doivent également être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309222
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2309222_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel