TA78Magistrat FraisseixMagistrat Fraisseix
TA78 · Magistrat Fraisseix — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2309223_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne a rejeté sa demande de remise de dette de prime d'activité d'un montant de 544,05 euros. Elle soutient que : - elle réside seule à Montgeron depuis le 30 août 2023 ; - elle est sans ressource suffisante. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - il est apparu que des revenus salariés avaient été déclarés à l'administration fiscale en 2020 pour l'enfant Leila A alors qu'aucune ressource n'avait été déclarée à ce titre sur les déclarations trimestrielles du foyer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fraisseix a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a effectué une demande de prime d'activité en juillet 2017 auprès de la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne en déclarant ses trois enfants à charge. À la suite d'un contrôle opéré en décembre 2021 afin de vérifier si le cumul figurant sur les déclarations trimestrielles de ressources du foyer correspondait à la déclaration de ressources faite auprès de l'administration fiscale au titre de l'année 2020, il est apparu que des revenus salariés avaient été déclarés à l'administration fiscale en 2020 pour l'enfant Leila A alors qu'aucune ressource n'avait été déclarée à ce titre sur les déclarations trimestrielles du foyer. La régularisation du dossier a généré un indu pour la période courant de janvier à mars 2021 et un indu de prime d'activité a été notifié à Mme A pour la période du 1er janvier au 31 mars 2021 d'un montant de 544,05 euros par décision du 20 septembre 2023. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement d'indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par la caisse d'allocations familiales à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 4. Il résulte de l'instruction que la requérante a omis de déclarer un changement de situation familiale en ce que des revenus salariés avaient été déclarés à l'administration fiscale en 2020 pour l'enfant Leila A alors qu'aucune ressource n'avait été déclarée à ce titre sur les déclarations trimestrielles du foyer, ce qu'elle ne conteste pas utilement en soutenant résider seule et être sans ressource. En outre, par ses écritures, elle ne conteste pas utilement les modalités de calcul de son quotient familial retenues par la caisse d'allocations familiales. Enfin, Mme A n'apporte à l'appui de sa requête aucun élément visant à établir que l'indu en cause la placerait dans une situation de précarité. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne, que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Fraisseix
- Formation
- Magistrat Fraisseix
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2309223_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel