TA692ème chambre2ème chambreDésistement
TA69 · 2ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2309223_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Jourda, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le maire de Limonest a délivré un permis de construire à la SCCV Chuel Limonest 2022 pour la réalisation d'un bâtiment immobilier de 16 logements sur un terrain situé chemin de la Sablière, ainsi que la décision du 28 août 2023 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Limonest la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2024, la SCCV Chuel Limonest 2022, représentée par la SELAS Cabinet Léga-Cité, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2024, la commune de Limonest, représentée par la SELARL Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête, à la mise en œuvre, en tant que de besoin, des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2024, M. B, représenté par Me Jourda, déclare se désister de sa requête.
Un mémoire, enregistré le 4 novembre 2024, soit postérieurement à la clôture automatique de l'instruction, a été produit pour la SCCV Chuel Limonest 2022, représentée par la SELAS Cabinet Léga-Cité, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Berset, représentant la commune de Limonest,
- et celles de Me Jacques, représentant la SCCV Chuel Limonest 2022.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV Chuel Limonest 2022 a déposé en mairie de Limonest, le 23 décembre 2022, une demande de permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier de 16 logements sur un terrain situé chemin de la Sablière. Par arrêté du 12 juin 2023, le maire de Limonest a délivré l'autorisation d'urbanisme ainsi sollicitée. Le recours gracieux formé par M. B contre ce permis de construire a été rejeté par décision du 28 août 2023. M. B a demandé au tribunal d'annuler les décisions des 12 juin et 28 août 2023.
2. Le désistement d'instance du requérant est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. B la somme de 1 400 euros à verser à la commune de Limonest. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a en revanche pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la SCCV Chuel Limonest 2022 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : M. B versera une somme de 1 400 euros à la commune de Limonest en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SCCV Chuel Limonest 2022 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Limonest et à la SCCV Chuel Limonest 2022.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2309223_20241121
Données disponibles
- Texte intégral