TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309224_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2209511 du 11 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. A B en application des articles R. 312-8 et R. 776-15 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2221161 du 8 mars 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis cette requête au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-6 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 472192 du 20 avril 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de cette requête au tribunal administratif de Paris. Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 24 septembre 2022 et le 2 mars 2023, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l'effacement de son signalement dans système d'information Schengen. Il soutient que : - cet arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - le préfet du Val-de-Marne n'a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation ; - il a méconnu le principe du respect des droits de la défense ; - il a entaché son arrêté d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il n'est pas établi que sa situation nécessitait un contrôle ; - le procès-verbal de son audition ne lui a pas été remis ; - il n'est pas démontré que sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ; - il n'a pas été tenu compte de son parcours migratoire et de son parcours de réinsertion alors qu'il suit une formation ; - il n'a pas été tenu compte de sa présomption d'innocence. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête de M. B est irrecevable dès lors qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une décision du 6 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gandolfi a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lagrède, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, né le 19 décembre 1992, est entré en France, selon ses déclarations, en 2020. Le 21 septembre 2022, il a été interpellé par les services de police de Choisy-le-Roi et placé en garde à vue. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit tout retour en France pendant une durée de trois ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Contrairement à ce que fait valoir le préfet de police, la requête présentée par M. B, qui n'a pas eu recours au ministère d'un avocat, comporte l'exposé de moyens au soutien de ses conclusions. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet du Val-de-Marne s'est fondé sur la circonstance que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été interpelé et placé en garde à vue pour des faits de faux dans un document administratif constatant un droit ou une qualité ou accordant une autorisation. S'il ressort des pièces du dossier que, lors de son interpellation le 21 septembre 2022, il était en possession d'un document d'identité belge au nom d'un tiers que les services de police ont soupçonné d'être un faux, cette seule circonstance ne suffisait pas, en tout état de cause, à démontrer que le comportement de M. B constituait une menace pour l'ordre public. Il suit de là que, eu égard à l'ensemble du comportement de M. B en France, le préfet du Val-de-Marne a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 24 septembre 2023 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 8. En application de ces dispositions, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de faire précéder sans délai à l'effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 22 septembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de faire procéder sans délai à l'effacement du signalement de M. B aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023 à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Gandolfi, premier conseiller, - Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juillet 2023. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J.-P. Ladreyt La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA758 mars 2023
ORTA_2221161_20230308TA7519 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2309224_20230719
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2309224_20230719