TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2309225_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. C D doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a notifié un indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité d'un montant de 1 944,63 euros constitué sur la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette. Il soutient que : - l'indu en cause procède d'une erreur de la caisse d'allocations familiales, en ce qu'elle lui a indiqué qu'il pouvait exercer une activité professionnelle tout en étant allocataire, et que les versements des aides seraient suspendus en cas de déclaration trimestrielle faisant état de ressources excédant le plafond de revenus ouvrant droit aux allocations ; - l'indu procède d'une erreur matérielle en ce qu'il s'est déjà acquitté de sa dette par retenue automatique sur ses prestations ; - il est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Le département des Bouches-du-Rhône a produit, le 22 octobre 2024, l'entier dossier de l'allocataire en vertu de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que l'indu a été annulé et que les droits du requérant ont été recalculés pour la période litigieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fédi, vice-président, - les observations de M. D, - les observations de Mme B et de Mme A, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D a été bénéficiaire du revenu de solidarité active et de la prime d'activité dans le département des Bouches-du-Rhône. Par un courrier du 10 février 2023, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a demandé à M. D le reversement d'une somme de 1 944,63 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité constitué sur la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022. Le 25 février 2023, M. D a adressé une lettre au directeur de la caisse d'allocations familiales, par laquelle, il sollicitait une remise gracieuse de l'ensemble de sa dette. Le 22 septembre 2022, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette. M. D demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise de cet indu. 2. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, de revenu de solidarité active ou d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Il résulte de l'instruction que par un acte postérieur à la date d'introduction de la requête en date du 24 octobre 2024, le département des Bouches-du-Rhône a annulé l'indu de revenu de solidarité active INK001 qui avait été émis à l'encontre de M. D et a ordonné le recalcul de ses droits au revenu de solidarité active pour la période de juin 2021 à mai 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation des décisions du 10 février et du 22 septembre 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé G. FédiLe greffier, Signé D. Griziot La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalités entre les hommes et les femmes, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2309225_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel