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TA69 · ELOIGNEMENT — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309228_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 octobre et 3 novembre 2023, M. A, représenté par Me Deme, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 29 octobre 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et l'a interdit de retour pendant dix-huit mois, ensemble la décision du même jour l'assignant à résidence dans le Rhône ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence ; elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation ; elle méconnait les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour méconnait l'article 8 de la convention précitée ; - l'interdiction de retour et l'assignation à résidence sont illégales en raison de l'illégalité des décisions qui les précèdent. Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la prestation de serment de M. B, interprète en langue anglaise, - les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Deme, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant les mêmes moyens ; - et les déclarations de M. A assisté de M. B. Les préfètes de l'Ain et du Rhône n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né en 1990, est entré en France en septembre 2018 accompagné de son épouse. Ils ont eu un premier enfant, prénommé Junior, né en 2020 à Chambéry puis un second enfant, prénommée D, née en 2023 à Lyon. Les demandes d'asile qu'ils ont formulées pour eux-mêmes ou leurs enfants ont été rejetées par la Cour nationale du droit d'asile les 6 octobre 2021, 10 février 2023 et 23 octobre 2023 (décisions n° 21031802, 21031742, 21031528, 22056186 et 23037381). 2. M. A a fait l'objet, le 27 janvier 2022, d'une obligation de quitter le territoire avec délai prononcée par le préfet de la Savoie. Son recours a été rejeté par jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble le 22 février 2022 puis par ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 décembre 2022. 3. Par décisions du 29 octobre 2023 dont il demande l'annulation, la préfète de l'Ain l'a de nouveau obligé à quitter le territoire, cette fois-ci sans délai, en fixant le Nigéria comme pays de destination, et l'a interdit de retour en France pendant dix-huit mois. Le même jour, il a été assigné à résidence en vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement. Sur l'aide juridictionnelle : 4. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire 5. En premier lieu, la mesure d'éloignement a été signée par M. E, sous-préfet de Belley, en vertu d'une délégation consentie à cet effet lors de ses permanences par un arrêté de la préfète de l'Ain du 1er septembre 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le même jour. 6. En deuxième lieu, la mesure d'éloignement indique les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Celles-ci permettent d'en comprendre le sens et d'en contester utilement le bien fondé. Elle est ainsi suffisamment motivée. En outre, il ressort de cette motivation et des éléments produits par la préfète de l'Ain dans l'instance qu'elle a procédé à un examen de la situation personnelle de M. A portée à sa connaissance préalablement à l'édiction des décisions litigieuses. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A réside irrégulièrement en France depuis 5 ans malgré le rejet des demandes d'asile de sa famille alors qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécuté, comme son épouse qui ne dispose d'aucun droit au séjour, et qu'il n'est pas dépourvu d'attache au Nigéria où vit un autre de ses enfants. Compte tenu notamment du rejet définitif de ses demandes d'asile, en particulier celle concernant le risque d'excision auquel serait exposée la jeune D qui n'a pas été tenu pour avéré par le juge en charge de l'asile, il n'apparait pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d'origine où son ainé peut y poursuivre une scolarité et où le couple a vécu l'essentiel de son existence avant d'entrer en Europe. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A de mener une vie privée et familiale normale eu égard aux buts poursuivis par une telle mesure. Elle ne porte pas davantage atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Il n'est pas non plus établi que cette décision emporte manifestement des conséquences disproportionnées sur la situation personnelle de M. A ou celle de sa famille. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 8. Il résulte de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en l'absence de circonstances humanitaires et compte tenu du refus d'accorder un délai de départ volontaire à M. A, la préfète de l'Ain devait assortir la mesure d'éloignement d'une interdiction de retour en France. La durée retenue n'apparait pas disproportionnée à la situation du requérant décrite précédemment au point 7. En ce qui concerne le pays de destination : 9. Si M. A expose qu'il risque de subir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Nigéria du fait des attaques de la communauté religieuse Odu dans laquelle il a grandi ou en raison du risque d'excision que sa fille peut y subir, comme son épouse, ces éléments étaient déjà exposés dans ses demandes d'asile qui ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'éléments nouveaux, la réalité et l'actualité de ces risques ne peuvent être tenues pour établi. Par suite, le moyen tiré de l'article précité doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 29 octobre 2023, ni par voie d'action, ni par voie d'exception. Ses conclusions en ce sens, ainsi que celles accessoires, doivent, par conséquent, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et aux préfètes de l'Ain et du Rhône. Rendu public par mis à disposition au greffe le 6 novembre 2023. Copie en sera transmise à Me Deme. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne aux préfètes de l'Ain et du Rhône en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2309228_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel