TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 10ème chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309228_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Rochiccioli, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit d'y retourner pendant deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'irrégularités dans la procédure de recueil de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - il est fondé sur des éléments irrégulièrement recueillis dans le fichier du traitement d'antécédents judiciaires ; - il est entaché d'une méconnaissance du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public qu'il représente ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 5 septembre 2023, l'instruction a été close à compter du 6 octobre 2023. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit un mémoire le 31 octobre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Le Garzic a été entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité le 12 octobre 2022, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il demande l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour au motif tant de la menace à l'ordre public qu'il représente que de son absence de droit à un tel titre, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit d'y retourner pendant deux ans. 2. D'une part, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. En l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. B au motif que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public au regard des faits de violence avec arme dont il s'est rendu auteur le 2 mars 2022. 3. Toutefois, si M. B ne conteste pas faire l'objet d'un signalement au traitement d'antécédents judiciaires pour de tels faits, il soutient de manière circonstanciée en avoir été en réalité victime et avoir porté plainte à l'encontre de ses agresseurs, sans que celle-ci fasse l'objet d'une procédure pénale, tandis que le préfet, y compris dans son mémoire postérieur à la clôture d'instruction, n'apporte aucun élément pour le contredire. Il suit de là que M. B est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public qu'il représente. 4. D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". En l'espèce, le préfet a estimé que la demande de M. B n'entrait pas dans les prévisions de ces stipulations au motif, ainsi d'ailleurs que l'a estimé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration par l'avis émis le 18 janvier 2023, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, son défaut pourrait avoir pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité. 5. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que M. B a été victime d'une électrocution au cours de l'année 2010, à la suite de laquelle il a dû être amputé de son bras droit ainsi que de ses deux avant-pieds, et se voit depuis lors administrer un analgésique et des anxiolytiques et suit des séances de rééducation. Il en ressort en outre que, le 26 janvier 2023, postérieurement à l'avis du 18 janvier 2023 mentionné au point précédent, M. B s'est vu prescrire une prothèse fonctionnelle du bras droit et des chaussures orthopédiques, qu'il a au demeurant effectivement reçues en avril 2023. Dans ces conditions, compte tenu de l'importance fonctionnelle du traitement dont il bénéficie ainsi, il est fondé à soutenir que le refus de séjour fondé sur la circonstance que son défaut n'entraînera pas pour lui des conséquences d'un exceptionnelle gravité est entaché d'une inexacte application des stipulations citées au point précédent, sans qu'il y ait lieu de solliciter auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la communication de son dossier. 6. Il résulte de toute ce qui précède que, le refus de séjour n'étant légalement fondé ni sur la menace à l'ordre public ni sur l'absence de droit au séjour, l'arrêté du 16 mars 2023 doit être annulé, en toutes ses dispositions. 7. Le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou le préfet devenu territorialement compétent, réexamine la demande de M. B. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de sa notification et de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour et de travail. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Il y a lieu, enfin, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'État le versement à Me Rochiccioli, avocate de M. B, d'une somme de 1 000 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 mars 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour et de travail. Article 3 : L'État versera à Me Rochiccioli la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et dans les conditions mentionnées au point 8. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Rochiccioli et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Le Garzic, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. Le président-rapporteur, P. Le Garzic L'assesseure la plus ancienne, N. Syndique Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2309228_20231122
Données disponibles
- Texte intégral