TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2309229_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. E B, représenté par Me Lenormand, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: 1°) d'ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de son dossier de demande de titre de séjour et la délivrance d'un récépissé, 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de son dossier, sans délai, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur l'urgence : - il se retrouve dans une situation de précarité alors que son dossier est complet, - il risque de perdre son emploi et de ne plus pouvoir subvenir à ses besoins, - il ne pourra plus bénéficier de prestations sociales. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - elle est entachée d'une erreur de droit, faute pour le préfet de lui avoir fixé un rendez-vous dans un délai raisonnable, - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de délivrance d'un récépissé et dès lors qu'il risque d'être licencié, - elle méconnaît les dispositions des articles L. 160-1 et R. 111-3 du code de la sécurité sociale sur la prise en charge des frais de santé pour les étrangers titulaires d'un document de séjour en cours de validité, - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 24 avril 2023 sous le numéro 2309233 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de sécurité sociale, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Dumesnil, greffière d'audience, M. Bachoffer a lu son rapport et entendu : - Les observations de Me Lenormand pour M. A B, - Les observations de Me Faugeras pour le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, né le 27 octobre 1994, a sollicité auprès de la préfecture de police, un rendez-vous pour le dépôt de son dossier de demande de carte de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour par un courrier reçu le 17 février 2023. Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence de l'administration. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision, M. A B soutient qu'il risque de perdre son emploi faute d'un récépissé l'autorisant à travailler, qu'il se trouve de ce fait en situation de précarité administrative et financière et ne sera plus en mesure de bénéficier de prestations sociales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que M. A B, arrivé sur le territoire français le 17 août 2018 avec un visa de type C touristique, s'est irrégulièrement maintenu sur le territoire national depuis cette date. Dès lors le requérant doit être regardé comme s'étant placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il déplore. En tout état de cause, durant cette période, le requérant a pu travailler, en contrat à durée indéterminée, du 1er septembre 2020 au 1er avril 2022, dont il a démissionné, et se trouve actuellement lié par un contrat de travail à durée indéterminée. S'il produit, postérieurement à la date de la décision attaquée, soit le 17 avril 2023, une attestation de son actuel employeur indiquant qu'il sera licencié, à défaut d'un titre de séjour valide, cette circonstance, à elle seule, n'est pas de nature à justifier d'une situation d'urgence. Par suite, M. A B, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, ne justifie d'une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête, aux fins de suspension et d'injonction, ne peuvent être que rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également les conclusions présentées au titre L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 mai 2023. Le juge des référés, B. Bachoffer La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2309229_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA