TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2309229_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête enregistrée le 23 juin 2023 sous le n° 2309229, Mme B A, agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de Nicola Yvon A, représentée par Me Blazy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 24 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 17 janvier 2023 de l'ambassade de France en République centrafricaine refusant de délivrer à Nicola Yvon A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que la demande de visa n'est pas entachée de fraude ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle est seule titulaire de l'autorité parentale sur Nicola Yvon A depuis le décès de sa mère ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. II- Par une requête enregistrée le 23 juin 2023 sous le n° 2309234, Mme B A, agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de Yvon Darile Dieuveille A, représentée par Me Blazy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 24 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 17 janvier 2023 de l'ambassade de France en République centrafricaine refusant de délivrer à Yvon Darile Dieuveille A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que la demande de visa n'est pas entachée de fraude ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle est seule titulaire de l'autorité parentale sur Yvon Darile Dieuveille A depuis le décès de sa mère ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. III- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin 2023 et 25 janvier 2024 sous le n° 2309236, Mme B A et M. C A, représentés par Me Blazy, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision née le 24 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 17 janvier 2023 de l'ambassade de France en République centrafricaine refusant de délivrer à M. A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à M. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que la demande de visa n'est pas entachée de fraude ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, dès lors que Mme A est seule titulaire de l'autorité parentale sur M. A depuis le décès de sa mère ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juin 2024 : - le rapport de M. Templier, conseiller ; - les conclusions de M. Barès, rapporteur public ; - et les observations de Me Régent, substituant Me Blazy, avocate des requérants. Des notes en délibéré, présentées pour les requérants dans les dossiers n° 2309234 et 2309236, ont été enregistrées le 28 juin 2024 et n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2309229, 2309234 et 2309236 concernent des demandeurs de visas se réclamant d'une même fratrie et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. Mme B A, ressortissante centrafricaine, s'est vu accorder en France le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l'Office Français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 septembre 2014. Des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées par M. C A, et pour Yvon Darile Dieuveille A et Nicola Yvon A, ses neveux, sur lesquels elle est titulaire de l'autorité parentale. Ces demandes ont été rejetées par des décisions de l'ambassade de France en République centrafricaine du 17 janvier 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 24 avril 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée aux décisions consulaires. Les requérants doivent donc être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision de la commission. 3. En premier lieu, eu égard au caractère implicite de la décision attaquée, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de ce que cette décision aurait été prise par une autorité incompétente. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il résulte de ces dispositions que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur les dispositions des articles L. 561-2 à L. 561-5, L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et L. 434-9 (alinéa 1er) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur les mêmes motifs de fait que les décisions consulaires auxquelles elle s'est substituée, tirés, d'une part, de ce que les déclarations des demandeurs de visas conduisaient à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale et, d'autre part, de ce que les documents produits ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n'est établi qu'à l'égard de la personne qu'ils entendent rejoindre en France, ou que l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou qu'ils auraient été confiés à la personne qu'ils entendent rejoindre en France au titre de l'autorité parentale en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. La décision litigieuse comporte, ainsi, un exposé suffisant des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen. 7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. () ". 8. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne reconnue bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial des intéressés avec la personne protégée. 9. En outre, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 10. Pour justifier de l'identité des demandeurs de visas et des liens familiaux allégués, les requérants, qui affirment que la mère des demandeurs est décédée en 2007 et qu'ils sont dépourvus de filiation paternelle, produisent des duplicatas d'actes de naissance n° 225/16, n° 224/16 et n° 226, émanant du centre d'état-civil du 7ème arrondissement de la ville de Bangui, ces documents faisant état de la naissance de M. C A le 6 mars 2004, de Yvon Darile Dieuveille A le 28 novembre 2005 et de Nicolas Yvon A le 28 avril 2007, les mentions relatives à leur père demeurant vierges. Toutefois, ainsi que le relève le ministre de l'intérieur et des outre-mer, ces documents ont transcrit le dispositif de jugements supplétifs d'actes de naissance rendus le 2 novembre 2016 par le tribunal civil du premier degré de Bangui, lesquels ne sont pas versés au dossier et ne permettent donc pas d'établir le caractère probant de ces actes de naissance. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n° 7160 rendu par le tribunal de grande instance de Bangui le 28 juillet 2010, Mme A s'est vu désigner tutrice légale des demandeurs de visas, le père biologique des enfants ayant, selon les termes de ce jugement, " produit une attestation de décharge ". Enfin, il ressort des termes de ce même jugement que Mme A avait fourni à la juridiction centrafricaine en 2010 des actes de naissance pour ses neveux, lesquels préexistaient donc aux jugements supplétifs rendus en 2016, sans que les requérants ne fournissent d'explications pour justifier cette anomalie. Par suite, faute d'explications des requérants sur ces incohérences, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en la fondant, pour refuser de délivrer les visas sollicités, sur le motif tiré de l'existence de tentatives frauduleuses pour obtenir des visas au titre de la réunification familiale. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 11. En dernier lieu, dès lors que l'identité des demandeurs de visas ainsi que leurs liens de filiation avec la réunifiante ne sont pas établis, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des requêtes. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2309229, 2309234 et 2309236 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2, 2309234, 2309236
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2309229_20240701
Données disponibles
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