TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309231_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Chavkhalov, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son expulsion du territoire français et a retiré sa carte de résident ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros hors taxes à verser à Me Chavkhalov en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : Sur la condition d'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à l'objet et aux effets de la décision d'expulsion ; - elle est également satisfaite dès lors que l'arrêté retirant sa carte de résident le place en situation irrégulière malgré son statut de réfugié et le prive du droit au revenu de solidarité active et à l'allocation personnelle aux logement, ce qui le place dans une situation financière et matérielle difficile eu égard à ses charges ; il vit seul et règle seul les loyers de son logement, et ne peut bénéficier de l'aide de son ex-concubine ; - la requête a été déposé dans le délai de recours pour excès de pouvoir ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision portant expulsion : - la décision portant expulsion est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 631-3 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'il résidait régulièrement en France depuis plus de vingt ans à la date de notification de la décision attaquée ; il n'a pas résidé à l'étranger entre mai 2021 et avril 2022 ; une absence de 11 mois en saurait être regardée comme interrompant un séjour régulier en France ; - à titre subsidiaire, la décision est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle méconnaît l'article L. 631-2 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a résidé régulièrement en France plus de dix années, peu important que cette durée de séjour ait été ou non interrompue ; - à titre extrêmement subsidiaire, la décision portant expulsion est entachée d'erreur d'appréciation quant à la menace grave pour l'ordre public au sens des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur le doute sérieux quant à la décision de retrait de la carte de résident : - l'illégalité de la décision portant expulsion entache la décision de retrait. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que, d'une part, le requérant a attendu deux mois après la notification de la décision contestée pour former son recours, et que, d'autre part, la compagne du requérant peut subvenir à ses besoins, dès lors qu'elle réside régulièrement sur le territoire français ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de l'acte contesté, les moyens n'étant pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours au fond enregistré sous le numéro 2309230. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 22 janvier 2024 à 14 h, en présence de M. Souhait, greffier d'audience, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mme Dulmet, juge des référés, - les observations de Me Chavkalov, pour M. B, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures et soutient en outre que la qualité de réfugié du requérant s'oppose à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été produite par la préfète du Bas-Rhin après l'audience. Elle n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant russe, né en 1976. Il est constant qu'il est entré en France le 31 octobre 2003 à l'âge de 27 ans. Le 2 juin 2004, il a obtenu le statut de réfugié. Il a bénéficié à ce titre, en dernier lieu, d'une carte de résident valable jusqu'au 15 mars 2025. Par décision du 26 mars 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris à son encontre une décision de fin de protection pour motif d'ordre public. Le 2 juin 2022, la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision. Un recours en cassation dirigé contre l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile est actuellement pendant devant le Conseil d'État. Parallèlement, M. B a fait l'objet, le 30 octobre 2023, d'un arrêté de la préfète du Bas-Rhin portant expulsion du territoire français, sur le fondement de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, par suite, retrait de sa carte de résident. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. D'une part, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte atteinte en principe par elle-même de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. La circonstance, en l'espèce, que le requérant ait présenté sa requête en référé dans les derniers jours précédant l'expiration du délai de recours contentieux n'est pas de nature à faire regarder l'urgence en cause comme résultant d'une négligence de M. B, ni comme résultant de son propre fait. 6. D'autre part, il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Il est constant que M. B, entré sur le territoire français en 2003, y a bénéficié d'un droit au séjour régulier ininterrompu jusqu'au retrait de sa carte de résident par la décision contestée. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit également être regardée comme satisfaite concernant la décision portant retrait de la carte de résident, sans qu'y fasse obstacle la circonstance alléguée en défense que l'ex-concubine du requérant serait en mesure de subvenir à ses besoins. En ce qui concerne le doute sérieux : 7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 631-2 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile apparaît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision d'expulsion, et, par suite, sur celui de la décision portant retrait de la carte de résident. Il y a lieu, par suite, de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 30 octobre 2023 jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours au fond dirigé contre cette décision. 8. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Chavkhalov, avocat de M. B, de la somme de 1 000 euros TTC sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné l'expulsion du territoire français de M. B et retiré sa carte de résident est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours au fond dirigé contre cet arrêté. Article 2 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et que Me Chavkhalov, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Chavkhalov la somme de 1 000 (mille) euros TTC au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Chavkhalov et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 29 janvier 2024. La juge des référés, A. DULMET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,0
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2309231_20240129
Données disponibles
- Texte intégral