TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309236_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. D A, représenté par Me Meurou, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, contenues dans un arrêté du préfet de police du 14 mars 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi que le signataire de cette décision disposait d'une délégation de signature régulière ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet de police n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire ; - il n'a pas procédé à l'examen de sa situation et de son intégration professionnelle ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas seulement déposé un formulaire Cerfa de demande d'autorisation de travail ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa demande de titre répondait aux conditions de régularisation fixées par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - il justifiait de la production de 34 bulletins de salaire entre juillet 2019 et mai 2022 ; - cette décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - il n'est pas établi que le signataire de cette décision disposait d'une délégation de signature régulière ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 432-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il n'est pas établi que le signataire de cette décision disposait d'une délégation de signature régulière ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lagrède, greffière d'audience : - le rapport de M. Gandolfi, - et les observations de Me Raymond, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant bangladais, né le 6 juin 1990, est entré en France le 5 décembre 2014 selon ses déclarations. Le 15 juin 2022, il a sollicité auprès des services de la préfecture de police à Paris la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 mars 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Le signataire de l'arrêté contenant les décisions attaquées, Mme C B, cheffe de la section admission exceptionnelle à la préfecture de police de Paris, a reçu délégation par un arrêté par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces décisions doit être écarté. Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A le titre de séjour qu'il sollicitait, vise les textes dont elle fait application et précise les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l'intéressé. Cette motivation comporte ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de M. A. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait méconnu l'étendue de sa compétence en n'usant pas de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 7. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 8. D'une part, si M. A soutient qu'il réside en France depuis le 5 décembre 2014, les pièces du dossier permettent de démontrer, tout au plus, qu'il n'y a fixé sa résidence habituelle que depuis le mois d'octobre 2018. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, depuis le 1er juillet 2019, M. A occupe les fonctions de technicien en maintenance informatique au sein de la société GSM.com sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, ni cette circonstance, ni celles tirées de ce qu'il donnerait pleinement satisfaction à son employeur, ne suffisent à démontrer que sa qualification, son expérience ainsi que les caractéristiques de l'emploi qu'il occupe, constituaient, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Enfin, et alors qu'il est constant que l'épouse de M. A, ses enfants et son frère résident au Bangladesh, il ne justifie pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires. Dans ces conditions, en estimant que M. A ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ni d'aucune erreur d'appréciation. 9. En cinquième lieu, M. A ne démontre pas qu'il aurait produit, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, d'autres documents que la copie d'un formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 15186*03 comportant le cachet de l'entreprise GSM.com qui l'employait. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été relevé au point précédent qu'une telle erreur de fait est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 10. En sixième lieu, M. A ne peut utilement invoquer la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, dès lors, d'une part, que celle-ci ne revêt pas un caractère règlementaire, et, d'autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation et qu'il ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des énonciations de cette circulaire ne peut qu'être écarté. 11. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 12. D'une part, il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été relevé au point 8 du présent jugement que M. A démontre, tout au plus, résider en France habituellement depuis le mois d'octobre 2018. D'autre part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Bangladesh où résident son épouse, ses enfants et son frère. Par suite, et s'il occupe un emploi salarié en France depuis 1er juillet 2019, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il suit de là que les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 432-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour doivent être rejetées. Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, soulevé par la voie de l'exception par M. A à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 16. En l'espèce, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français ayant été prise par le préfet de police concomitamment à la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour laquelle est, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, suffisamment motivée, elle n'avait pas, conformément à l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à faire l'objet d'une motivation distincte. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté. 17. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été relevé aux points 4 à 11 du présent jugement que les moyens tirés de ce que cette décision serait entachée d'un défaut d'examen, d'une erreur de fait et méconnaîtrait les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées pour M. A et tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé par la voie de l'exception par M. A à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment. 20. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du CESEA : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 21. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le préfet fixe le pays vers lequel sera reconduit l'étranger si celui-ci ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français, constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. La motivation de cette décision ne se confond pas nécessairement avec la décision obligeant l'étranger à quitter le territoire dont elle est distincte. 22. En l'espèce, l'arrêté contesté vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de M. A et indique qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. 23. En dernier lieu, si M. A soutient que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucun élément permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé alors, au demeurant, que son épouse, ses enfants et son frère y résident toujours. 24. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023 à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Gandolfi, premier conseiller, - Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juillet 2023. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J.-P. Ladreyt La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2309236_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel