TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309237_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Saïdi, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour de 10 ans, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Saïdi renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - de nationalité tunisienne, il est entré en France en 2014, à l'âge de 10 ans, grâce à une procédure de regroupement familial et disposait d'un document de circulation pour mineurs valable jusqu'au 15 avril 2023 ; devenu majeur, il a déposé une demande de titre de séjour de dix ans le 19 mai 2022 et bénéficie depuis de récépissés l'autorisant à travailler ; - la condition d'urgence est remplie ; il n'a pas été embauché à l'issue de sa formation en raison de son maintien sous récépissé ; sa demande d'inscription à Pôle emploi a été rejetée eu égard au récépissé dont il dispose ; son inscription dans un auto-école a également été suspendue ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle n'est ni signée, ni motivée ; * elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour d'une durée de 10 ans en application de l'article L. 423-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence d'enregistrement d'une requête au fond ; - la requête est irrecevable car tardive ; le requérant disposait d'un délai de deux mois suivant la décision implicite de rejet née le 19 septembre 2022 pour la contester, soit jusqu'au 19 novembre 2022 ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; le requérant n'a jamais cherché à se renseigner sur l'instruction de sa demande de titre de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2309236 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Laforge, greffière d'audience, Mme Sauvageot a lu son rapport et entendu : - Me Saïdi, représentant M. A, qui précise que le requérant n'a pu être présent à l'audience car il était convoqué au même moment à la préfecture pour le renouvellement de son récépissé ; que le traitement des dossiers de demande de titres de séjour connait actuellement des délais déraisonnables ; que toute la famille de M. A réside régulièrement sur le territoire français ; que la requête est recevable dès lors qu'un recours au fond a été déposé, et ce dans le respect des délais de recours contentieux ; que M. A rencontre de nombreuses difficultés, notamment en termes d'insertion professionnelle, en étant maintenu sous récépissé. - Me Benzina, représentant le préfet de l'Essonne, qui reprend les conclusions et moyens figurant dans les écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 10h47. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, né le 16 avril 2004, sollicite, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite portant refus de délivrance d'un titre de séjour, M. A fait valoir qu'il lui est très difficile de concrétiser un projet professionnel et de trouver un emploi pérenne en étant maintenu sous récépissés, que Pôle emploi a rejeté sa demande d'inscription, que l'auto-école dans laquelle il préparait l'examen du permis de conduire a suspendu son inscription, qu'il vit en France depuis l'âge de 10 ans avec toute sa famille en situation régulière. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A se voit délivrer des autorisations provisoires de séjour l'autorisant à travailler sans interruption depuis l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Si le requérant produit une promesse d'embauche d'une société qui indique souhaiter l'embaucher " dès lors de l'obtention de sa carte de séjour ", cette pièce ne permet pas d'établir que M. A serait empêché de travailler dès lors qu'il est constant que les récépissés délivrés par la préfecture lui permettent d'exercer une activité professionnelle en France. Par ailleurs, le courrier de l'auto-école mentionne que la formation du requérant est suspendue " par défaut de pièce d'identité à jour " en non pas en raison de l'absence d'un titre de séjour. Enfin, si les attaches familiales de M. A se situent en France, les autorisations provisoires de séjour qui sont délivrées au requérant lui permettent de résider en France auprès de sa famille. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 7. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte, et celles tendant au versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 29 novembre 2023. La juge des référés, signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7829 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2309237_20231129
TA6926 juin 2025
DTA_2309236_20250626Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2309237_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel