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TA69 · ELOIGNEMENT — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309239_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, M. C D B demande au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 19 octobre 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et l'a interdit de retour pendant 2 ans ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'incompétence, insuffisamment motivées et illégales en l'absence d'examen particulier de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la désignation d'office de Me Messaoud, - la renonciation du requérant à bénéficier d'un interprète ; - les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Messaoud, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant les mêmes moyens, sauf celui tiré de l'incompétence qui est abandonné ; - les déclarations de M. C, maitrisant le français, qui précise qu'il n'a plus de nouvelles de sa mère biologique et ses demi-frères ou sœurs vivant en RDC ; - et les observations de Me Iririra N'Ganga substituant Me Tomasi pour le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. C D B, usant des prénoms A ou Elie entre autres alias, est un ressortissant congolais né en 2003 qui serait entré en France à l'âge de 13 ans. Après avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance de la Drôme en 2018, il s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour demandé en qualité de jeune majeur par décision de la préfète de la Drôme du 4 octobre 2021 assortie d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Son recours a été rejeté par le Tribunal administratif de Grenoble le 3 février 2022. 2. Le 18 avril 2022, le préfet de l'Isère l'a placé en rétention pour l'exécution de cette mesure d'éloignement, puis l'a maintenu en rétention à la suite de sa demande d'asile le 22 avril 2022. Son recours a été rejeté le 20 mai 2022 par jugement de la magistrate désignée par la présidente du Tribunal, puis le 27 mars 2023 par ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Lyon. 3. En parallèle, M. C D B a fait l'objet de deux condamnations pénales, l'une à 12 mois d'emprisonnement prononcée par le Tribunal correctionnel de Valence le 12 mai 2021 pour notamment des faits de vol avec destruction ou dégradation, l'autre à 8 mois d'emprisonnement prononcée par la même juridiction le 14 avril 2023 pour notamment port d'arme sans motif légitime et vol. En fin de peine purgée au centre pénitentiaire de Grenoble Varce, il s'est vue opposer une nouvelle obligation de quitter le territoire sans délai, à destination du pays dont il a la nationalité, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 2 ans, prises par le préfet de l'Isère le 19 octobre 2023. Placé en rétention en vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement, il en demande l'annulation. Sur l'aide juridictionnelle : 4. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C D B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur le surplus des conclusions : 5. En premier lieu, les décisions attaquées indiquent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Celles-ci permettent d'en comprendre le sens et d'en contester utilement le bien fondé. Elles sont ainsi suffisamment motivées. En outre, il en ressort, rapproché également des pièces produites en défense, que l'autorité préfectorale a préalablement procédé à l'examen de la situation personnelle portée à sa connaissance. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si le requérant soutient qu'il réside en France depuis dix ans et qu'il serait bientôt le père d'un enfant à naitre, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations alors qu'il se maintient irrégulièrement en France depuis sa majorité, en n'ayant pas exécuté une précédente mesure d'éloignement, et que son comportement constitue une menace à l'ordre public. Il n'établit pas, non plus, être dépourvu d'attache dans son pays d'origine où vivent des membres de sa famille même s'il n'aurait plus de nouvelles d'eux. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C D B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 19 octobre 2023. Ses conclusions en ce sens, ainsi que celles accessoires, doivent, par conséquent, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C D B est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C D B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D B et au préfet de l'Isère. Copie en sera adressée à Me Messaoud et à Me Tomasi. Rendu public par mis à disposition au greffe le 3 novembre 2023. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2309239_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel