TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309239_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 janvier 2024, M. B C demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et de l'article L. 521-2 du code de justice administrative la suspension de la décision par laquelle l'Institut national du service public (INSP) a refusé de l'autoriser à concourir au recrutement de maîtres des requêtes en service extraordinaire par la voie " action publique " au titre de l'année 2024 ;
2°) d'ordonner la transmission de son dossier de candidature pour étude et possible convocation aux épreuves d'admission au jury prévu à l'article 3 du décret du 6 décembre 2022 sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
M. C soutient que :
Sur la recevabilité de la requête :
- la décision refusant de l'admettre à concourir constitue un acte distinct de la décision du jury d'inviter un candidat à se présenter devant lui, et constitue une décision faisant grief, et non un acte préparatoire ;
- la sélection par le jury constitue une épreuve d'admissibilité susceptible de recours ;
Sur la condition d'urgence :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors les candidats retenus par le jury sont convoqués aux épreuves d'admission qui se dérouleront en janvier 2024, et que lui-même n'a été informé du refus d'admission à concourir que le 21 décembre 2023 ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision litigieuse est d'incompétence ;
- elle est entachée d'erreur de droit et méconnaît les dispositions du décret du
6 décembre 2022 et de l'article L. 133-9 du code de justice administrative ; les militaires ne sont pas exclus du champ d'application du décret du 6 décembre 2022 ; la circonstance qu'il existe pour les militaires d'autres voies d'accès à la fonction publique civile prévues aux articles L. 4139-1 à L. 4139-4 du code de la défense, ne fait pas obstacle à ce qu'ils puissent concourir sur le fondement des dispositions de l'article L. 133-9 du code de justice administrative ;
Sur l'atteinte à une liberté fondamentale :
- le refus qui lui a été adressé méconnaît le principe constitutionnel d'égal accès aux emplois publics.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 janvier 2024, l'Institut national du service public (INSP), représenté par Me Claisse, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 1500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'INSP soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu'aucune décision portant refus d'admission à concourir n'a été prise par l'INSP ; en outre, la décision du jury de ne pas retenir sa candidature constitue un acte préparatoire à la décision finale du jury d'arrêter la liste des candidats retenus aux fonctions de maître des requêtes en service extraordinaire ; le courriel contesté constitue une simple information de ce que je jury n'a pas retenu sa candidature ;
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que le requérant occupe actuellement un poste au cabinet du secrétaire d'Etat chargé de la mer, qu'il ne bénéficie d'aucun droit à accéder à un emploi de maître des requêtes en service extraordinaire, et qu'il n'établit ni même n'allègue que le fait de ne pas pouvoir concourir à ce recrutement lui porterait un préjudice grave et immédiat ;
- il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de l'acte contesté, les moyens n'étant pas fondés ;
- il n'existe pas d'atteinte à une liberté fondamentale dès lors que le principe d'égal accès aux emplois publics n'est pas méconnu par l'existence d'une distinction entre les fonctions publiques civile et militaire ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours au fond enregistré sous le numéro 2309238.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'État ;
- le décret n° 2022-1519 du 6 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 22 janvier 2023 à 14h, en présence de M. Souhait, greffier d'audience, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mme Dulmet, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'elles ne peuvent, par suite, être présentées simultanément dans une même requête ;
- les observations de M. C qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures et insiste sur la circonstance que sa requête est recevable, dès lors qu'elle est dirigée contre une décision de l'INSP se prononçant sur la recevabilité de sa candidature, et non contre une décision du jury rejetant sa candidature ; il n'appartenait en tout état de cause pas au jury de se prononcer sur son éligibilité à passer le concours, mais uniquement sur les mérites de sa candidature ; il précise que l'urgence est renforcée par la circonstance qu'il se trouve actuellement sans affectation du fait du remaniement ministériel intervenu en janvier 2024 ; il soutient en outre que la circonstance que le décret de 2022 ne précise pas exclure la fonction publique militaire est conforme à l'article 34 de la constitution ;
- et les observations de Me Gien, substituant Me Claisse, représentant l'INSP en présence de Mme A, cheffe du département des concours à l'INSP, qui insiste sur l'irrecevabilité de la requête, dès lors que le courriel contesté ne constitue qu'une information transmise par l'INSP sur une décision du jury, et non une décision faisant grief, et que la décision du jury elle-même ne constitue qu'un acte préparatoire à la décision finale ; elle fait valoir en outre les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 sont irrecevables et insiste sur l'absence d'urgence et sur la circonstance que l'article 1er du décret du 6 décembre 2022 n'inclut pas les militaires dans la liste des fonctionnaires auxquels la voie de l' " action publique " est ouvert.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête.
2. En l'espèce, M. C présente des conclusions tendant à la suspension de ce qu'il estime être une décision de l'INSP lui refusant l'autorisation de concourir au recrutement de maîtres des requêtes en service extraordinaire par la voie " action publique " au motif qu'il est de statut militaire. Il indique présenter ses conclusions parallèlement à un recours en excès de pouvoir contre la même décision, et se prévaut des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative comme de celles de l'article L. 521-2 du même code. Eu égard aux moyens de légalité qu'il évoque, à l'existence d'un recours au fond, et compte tenu de ce que M. C cite les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le requérant doit être regardé comme se prévalant principalement de ces dispositions. Par suite, ses conclusions subsidiaires présentées simultanément sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées comme étant irrecevables
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
4. Si la requête tendant à l'annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d'une requête formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés.
5. M. C entend contester, dans son recours pour excès de pouvoir comme dans sa requête en référé, une décision de l'INSP lui refusant l'autorisation de concourir au recrutement de maîtres des requêtes en service extraordinaire par la voie " action publique ". La décision attaquée qu'il produit consiste en un courriel du 21 décembre 2023 par lequel la cheffe du département de la diversité des talents de l'INSP lui indique que " le jury chargé de la sélection () a examiné ce jour les dossiers des candidats et fixé la liste de ceux dont les acquis de l'expérience professionnelle justifient de les auditionner " et qu'elle est " au regret de [l'] informer que [sa] candidature n'a pas été retenue ". Il ressort en outre d'une attestation du 17 janvier 2024 rédigée par la présidente du jury chargée du recrutement de maîtres des requêtes en service extraordinaire et de conseillers référendaires en service extraordinaire par la voie " action publique " au titre de 2024 que, dans l'attente de la vérification des conditions requises pour concourir par l'INSP, la candidature de M. C a été examinée par les membres dudit jury qui ont décidé, en séance plénière du 21 décembre 2023, de ne pas la retenir. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'INSP aurait pris, le 21 décembre 2023, une décision refusant d'admettre la candidature de M. C, le courriel contesté constituant une simple information ne faisant pas, en tant que telle, grief au requérant. Par suite, son recours en excès de pouvoir n'étant pas dirigé contre une décision de l'INSP faisant grief, aucun des moyens présentés par le requérant n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité d'un acte administratif. Les conclusions de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence. Par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais relatifs au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de
M. C la somme demandée par l'INSP en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'INSP tendant à application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à l'Institut national du service public.
Fait à Strasbourg, le 29 janvier 2024.
La juge des référés,
A. DULMET
La République mande et ordonne au Premier ministre, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,0Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2309239_20240129
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- Résumé officiel
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