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TA59 · Reconduite à la frontière — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309240_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la légalité de l'ensemble des décisions attaquées :
- les décisions contestées sont entachées d'incompétence ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles n'ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant délai de départ volontaire :
- son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et il ne présente pas de risque de fuite ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée.
La procédure a été communiquée à la préfecture du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Michel en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel, magistrate désignée,
- les observations de Me Puisor représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; elle ajoute, en outre, que le préfet du Nord a commis une erreur de droit en prenant à l'encontre de M. A une décision portant obligation de quitter le territoire français alors que l'intéressé, qui a sollicité l'asile auprès des autorités espagnoles, relève de l'article 18 règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; elle produit à cet égard un échange de courriels entre l'association chargée d'accompagner M. A dans ses démarches et la préfecture du Nord aux termes desquels, l'intéressé, qui a formé une demande de bornage au fichier Eurodac, est identifié en Espagne :
- les observations de M. A qui indique être venu en France pour rejoindre des amis ; il souhaite rejoindre l'Espagne, pays dans lequel il a formé une demande d'asile toujours en cours d'instruction ;
- les observations de Me Salard représentant la préfecture du Nord qui conclut au rejet de la requête : il fait valoir, après s'être entretenu par voie téléphonique avec les services de la préfecture lors de la suspension d'audience, que si la consultation du fichier Eurodac à la demande du requérant le 26 octobre 2023 a révélé que M. A est effectivement demandeur d'asile en Espagne et qu'une procédure de remise a été initiée auprès des autorités espagnoles, cette information n'a toutefois été portée à la connaissance la préfecture que le 26 octobre 2023, soit postérieurement à l'arrêté attaqué ; il précise que lors de son audition par les service de police que le requérant, qui est arrivé en France selon ses déclarations en mai 2023, a indiqué n'avoir formé aucune demande d'asile dans un Etat de l'Union européenne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 27 mars 1993, est entré selon ses déclarations en France irrégulièrement au cours de l'année 2023. Par un arrêté du 21 octobre 2023, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ".
3. D'autre part, selon l'article 31-2 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : " Les Etats contractants n'appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d'autres restrictions que celles qui sont nécessaires ; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission, les Etats contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires. "
4. Enfin, l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de: / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; () ". En vertu de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II () ". En outre, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ".
5. Le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que si l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagé l'autre.
6. Il en va toutefois différemment du cas d'un étranger demandeur d'asile. Les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent en effet nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Ainsi, lorsqu'en application des dispositions du règlement du 26 juin 2013, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles d'un autre Etat, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert prise sur le fondement de l'article L. 572-1 et non une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 611-1.
7. En l'espèce, il ressort du courriel des services de la préfecture du Nord, datant du 26 octobre 2023, produit et communiqué à l'audience, que M. A, qui déclare à l'audience avoir formé une demande d'asile en Espagne toujours en cours d'instruction " est identifié en Espagne " et que " les autorités espagnoles ont été saisies le 25 octobre 2023 ". Il ressort des déclarations du représentant de la préfecture du Nord à l'audience que M. A, qui a exercé son droit d'accès aux informations le concernant dans le système d'information Eurodac, a effectivement formé une demande d'asile en Espagne et que la préfecture a saisie, dans le cadre de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 les autorités espagnoles pour une reprise en charge de l'intéressé.
8. Si, comme le souligne le représentant de la préfecture du Nord en défense à l'audience, cette information n'a été révélée à la préfecture que le 26 octobre 2023, soit postérieurement à l'arrêté du 21 octobre 2023, à la suite de la demande de M. A d'exercer son droit d'accès et de rectification aux informations le concernant dans le système d'information Eurodac, elle rend toutefois compte d'un état de fait antérieur à cet arrêté.
9. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que M. A a indiqué, lors de son audition par les services de police le 20 octobre 2021 dans le cadre de la vérification de son droit de circulation ou de séjour, qu'il n'avait pas formé de demande d'asile dans un pays européen, l'intéressé a toutefois déclaré résidé en Espagne depuis l'année 2017 et qu'il était en chemin pour déposer une demande d'asile " avant d'être arrêté par la police ". Ainsi, ces déclarations auraient dû conduire la préfecture à consulter, non seulement comme elle l'a fait le fichier automatisé des empreintes digitales, mais également le fichier Eurodac.
10. Dans ces conditions, le préfet ne pouvait légalement, sauf à commettre une erreur de droit, prendre à l'encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français sur le fondement l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que sa situation relevait des dispositions de l'article L. 572-1 du même code.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet du Nord le 21 octobre 2023. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler les décisions du même jour lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de cette obligation de quitter le territoire français et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
12. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. M. A n'a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle ni directement ni par l'entremise de son conseil. Par suite, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 21 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 27 octobre 2023.
La magistrate désignée,
Signé,
C. MICHELLa greffière,
Signé,
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2309240_20231027
Données disponibles
- Texte intégral