TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309241_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2023, M. B D, se disant Amine Harizi demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an ainsi que les effets juridiques de cette interdiction, dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : - les décisions ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, la préfète de L'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir, à titre principal, qu'elle est irrecevable faute d'exposer des faits, des moyens et des conclusions et à titre subsidiaire que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Dangleterre, substituant Me Laïd représentant M. D qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient que la préfète a méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'état de santé précaire du requérant ; que la préfète aurait dû saisir les médecins de l'OFII ; qu'un délai de départ aurait dû lui être accordé puisqu'il ne trouble pas l'ordre public ; qu'il n'est pas ressortissant algérien mais marocain ; que donc le pays de destination doit être annulé ; - la préfète de L'Oise n'étant ni présente ni représentée ; - les observations orales de M. D, assisté de Khennous, interprète assermentée en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. D, se disant, au cours de l'instruction, ressortissant marocain né le 19 février 1997, conteste l'arrêté en date du 20 octobre 2023 par lequel la préfète de L'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'arrêté du 20 octobre 2023 de la préfète de L'Oise, énonce, pour chacune des décisions qu'il contient, l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. D de discuter les motifs de ces décisions et permettre au juge de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu'être écarté. 3. Par un arrêté du 14 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. C A, sous-préfet de Beauvais, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, à l'effet de signer notamment les décisions et les actes de procédure prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait. 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. " 5. Lorsqu'il envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger, le préfet n'est tenu, en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) que s'il dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement. 6. M. D, indique avoir des problèmes de santé, consistant à l'existence d'une bosse sur le front le faisant souffrir et l'obligeant à prendre des médicaments. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité un titre de séjour pour soins. Il ne produit aucune pièce d'origine médicale permettant d'établir la nature de l'excroissance située sur son front et n'établit pas avoir communiqué à la préfète de telles pièces médicales établissant ses problèmes médicaux ni en particulier que le traitement approprié à son état de santé ne serait pas disponible au Maroc dont il se dit être un ressortissant. Par suite, les moyens tirés de ce que la préfète aurait méconnu les articles R. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa situation doivent être écartés. 7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ( ) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;/ 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.". 8. Le requérant soutient qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et que la préfète ne pouvait donc lui refuser un délai de départ volontaire pour ce motif en application du 1° de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois le requérant ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et avoir demandé un titre de séjour. Il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente. La préfète pouvait donc refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire sans commettre d'erreur d'appréciation en application des seules dispositions du 1°, 5° et 8° citées au paragraphe précédent. 9. La décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement fixe l'Algérie comme pays de destination ou tout autre pays dans lequel M. D est légalement admissible. Si le requérant se déclare ressortissant marocain et non plus algérien ainsi qu'il l'a initialement indiqué, il ne l'établit pas. 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait entaché les décisions attaquées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. D. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2023 doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 12. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète de L'Oise. Prononcé en audience publique le 30 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé, J. KRAWCZYK La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne la préfète de L'Oise en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2309241_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel