TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 16 mai 2025
- ECLI
- DTA_2309242_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 7 juillet 2023, 21 décembre 2023 et 2 juillet 2024, ainsi qu'un mémoire récapitulatif enregistré le 12 juillet 2024, Mme D C, épouse B, représentée par Me Goralczyk, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son époux et compatriote, M. A B ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, d'accorder le regroupement familial à son époux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C, épouse B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quant à la condition de ressources ; - la condition tenant à l'habitabilité de son logement est remplie. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise a informé le Tribunal qu'il confirmait sa décision et produit les pièces constitutives du dossier de Mme C, épouse B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gabez, première conseillère ; - et les observations de Me Goralczyk et de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, épouse B, ressortissante pakistanaise titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 29 juillet 2032, a déposé auprès de l'Office français de l'intégration et de l'immigration, le 21 octobre 2020, une demande tendant à l'introduction en France, dans le cadre du regroupement familial, de son époux et compatriote, M. B. Par la décision du 16 mai 2023, dont Mme C, épouse B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-2 du même code : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans () ". Aux termes de l'article L. 434-7 de ce code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Selon l'article L. 434-8 dudit code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 4. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme C, épouse B, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur le motif que ses conditions de ressources n'étaient pas conformes, dès lors que la moyenne de ses revenus mensuels, évaluée à 817,05 euros bruts, est inférieure au montant minimum des ressources de 1 554 euros, exigé pour une famille de deux personnes, correspondant à la composition de la famille de la requérante. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier des bulletins de salaires et du contrat de travail versés au dossier, qu'au cours de la période de référence des douze mois précédant le dépôt de sa demande, le 21 octobre 2020, Mme C, épouse B était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conseillère de vente pour la société de distribution aéroportuaire lui procurant des ressources supérieures au salaire minimum de croissance mensuel prévu par les dispositions précitées. Par suite, en refusant le bénéfice du regroupement familial demandé au motif que Mme C, épouse B ne justifiait pas de ressources suffisantes au cours des douze mois précédant sa demande, le préfet du Val-d'Oise a fait une inexacte application des dispositions précitées. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du préfet du Val-d'Oise du 16 mai 2023 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, d'autoriser le regroupement familial demandé par Mme C, épouse B en faveur de son époux, M. B, dans un délai de trente jours suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir, à ce stade, cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement à Mme C, épouse B de la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Val-d'Oise du 16 mai 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, d'autoriser le regroupement familial demandé par Mme C, épouse B en faveur de son époux, M. B, dans un délai de trente jours suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme C, épouse B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C, épouse B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, épouse B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025. La rapporteure, signé C. Gabez Le président, signé K. Kelfani La greffière, signé L. Chouiteh La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mai 2025
Référence
DTA_2309242_20250516
Données disponibles
- Texte intégral