TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2309243_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil, et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, ou, à défaut, à lui verser en propre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de la décision attaquée est incompétent ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et est entachée d'erreur de droit ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que ses conditions matérielles d'accueil ont été rétablies rétroactivement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sorin, - et les conclusions de M. Coz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 12 janvier 2000 à Baghan, a présenté une demande d'asile en France enregistrée le 15 novembre 2022 et a accepté l'offre de prise en charge de l'OFII le 18 novembre suivant. Le 18 avril 2023, l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités les 29 décembre 2022 et 5 janvier 2023. Le 29 aout 2023, M. A a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil et a été reçu en entretien le 13 septembre 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle l'OFII a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de non-lieu : 3. Si, dans son mémoire en défense, l'OFII indique que les conditions matérielles d'accueil ont été rétablies rétroactivement au profit du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces conditions ont été rétablies pour les mois de février à août 2023. Par conséquent, contrairement à ce que soutient l'OFII, la décision du 18 avril 2023 ne peut être regardée comme ayant été entièrement retirée par une décision devenue définitive et il y a lieu de statuer sur la requête qui n'est pas dépourvue d'objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : 4. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () ". Aux termes de l'article L. 572-2 du même code : " () Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, [la décision de transfert] ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours. " 5. La notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. Or, si une seule absence non motivée à une convocation constitue un indice d'un tel comportement, elle ne peut, à elle seule, suffire à établir que son auteur ait pris la fuite, au sens de l'article 19, paragraphe 4, du règlement n° 343/2003. 6. Pour prononcer la suspension des conditions matérielles d'accueil de M. A, le directeur général de l'OFII s'est fondé sur la circonstance de ce que l'intéressé ne s'est pas présenté aux convocations des 29 décembre 2022 et 5 janvier 2023. S'il est constant que le requérant ne s'est pas présenté à ces convocations lors desquelles il devait être procédé à l'exécution de la mesure de transfert aux autorités suédoises prononcée par arrêté du 12 décembre 2022, il ne peut pas lui être tenu rigueur de son absence dès lors que le tribunal administratif n'avait pas encore rendu son jugement, sur la requête qu'il avait introduite le 22 décembre 2022 contre l'arrêté de transfert du 12 décembre 2022, le jugement n'ayant été rendu que le 27 janvier 2023. Dans ces conditions, l'OFII ne pouvait se fonder sur le fait qu'il se serait abstenu de se présenter aux autorités pour mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. A. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision attaquée et, par voie de conséquence, d'enjoindre au directeur de l'OFII de rétablir l'intéressé dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans les conditions énoncées au point 3, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Ainsi qu'il a été dit, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Sangue, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Sangue de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 18 avril 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans les conditions énoncées au point 3, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Sangue, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sangue et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025. Le président-rapporteur, signé J. SORINL'assesseur le plus ancien, signé A. ERRERALa greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2309243_20250210
Données disponibles
- Texte intégral