TA59juge unique (2)juge unique (2)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (2) — 25 avril 2025
- ECLI
- DTA_2309245_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 19 octobre 2023 et 09 novembre 2023, M. B A demande l'annulation de la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a accordé uniquement une remise partielle d'un montant de 133, 71 euros pour un indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 534, 82 euros. Il soutient que : - par erreur, la caisse d'allocations familiales lui a versé l'AAH pour les mois de mars et avril alors qu'il n'y avait plus droit puis s'est servie de la CARSAT pour se rembourser sans qu'il en soit averti, ce qui l'a contraint à emprunter de l'argent à sa mère pour vivre ; - la demande de remboursement d'un indu de revenu de solidarité active le place dans une grande difficulté financière alors qu'il n'a jamais triché. La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement. A été entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2025 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 10 octobre 2023, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a accordé à M. A, né le 1er mars 1961, une remise partielle d'un montant de 133, 71 euros de sa dette relative à un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 534, 82 euros. Par sa requête, M. A demande la remise totale de cet indu. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Il résulte de l'instruction que M. A a présenté, le 24 avril 2023, une demande de revenu de solidarité active en ligne. Il a bénéficié du revenu de solidarité active puis a fait l'objet d'une demande de remboursement d'un indu de RSA. Il n'est ni soutenu ni allégué que cette créance résulterait d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Il résulte plutôt de l'instruction que cette créance résulte de difficultés d'échanges entre différents organismes à l'occasion de l'entrée à la retraite de M. A. Il résulte par ailleurs des documents produits que le requérant perçoit désormais une retraite d'un montant brut mensuel de 234, 46 euros. Le département du Pas-de-Calais n'a pas jugé utile de produire au tribunal, comme cela lui a été demandé par courrier du 10 novembre 2023 et comme il y est tenu par l'article R. 772-8 du code de justice administrative, l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande tendant à l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou à la reconnaissance du droit, objet de la requête. Par suite, en l'absence de toute défense de la part du département du Pas-de-Calais, la situation de précarité du requérant doit être regardée comme établie et il y a lieu de faire droit à sa demande de remise gracieuse sur l'intégralité du trop-perçu. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à M. A la remise gracieuse totale de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 534, 82 euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025. Le magistrat désigné, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 avril 2025
Référence
DTA_2309245_20250425
Données disponibles
- Texte intégral