TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Désistement
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 12 mai 2025
- ECLI
- DTA_2309245_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle la caisse d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'aide médicale d'Etat présentée le 28 février 2023 ainsi que la décision implicite née du silence gardé sur son recours gracieux formé contre cette décision. Il soutient que ce refus n'est pas fondé dès lors qu'il a montré les documents nécessaires pour justifier de sa résidence interrompue sur le territoire français depuis trois mois, c'est-à-dire son passeport indiquant en page 5 qu'il est entré en France le 15 octobre 2023, soit plus de trois mois avant sa demande déposée le 22 février 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le directeur de la caisse d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que le recours gracieux présenté par le requérant a été rejeté par une décision du 14 septembre 2023 et que requérant ne remplissait pas les conditions d'ouverture du droit à l'aide médicale d'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner a été lu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B déclare, dans son courrier enregistré le 26 mars 2025, se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. DÉCIDE : Article 1er: Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025. La magistrate désignée, N. Gaullier-Chatagner La greffière, T. Kadima Kalondo La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui les concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mai 2025
Référence
DTA_2309245_20250512
Données disponibles
- Texte intégral