TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2309246_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 27 avril 2023, la société Gummo, représentée par Me Menard, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé la mutation de la licence IV de l'établissement Tzantza afin de l'étendre à l'enseigne Sauvages situé au 58 rue Jean-Jacques Rousseau dans le 1er arrondissement dans le même bâtiment; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne peut plus exercer normalement son activité ; il est porté une atteinte grave et immédiate à son droit de propriété ; la décision lui portera un préjudice financier la mettant en péril ; -il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les articles L.3332-3 et L.3332-4-1 du code de la santé publique en tant que les deux enseignes constituent un seul et même ensemble et qu'ils peuvent être exploités sous une même licence IV ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte atteinte à la liberté d'entreprendre. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 avril 2023 sous le n°2307888 par laquelle la société Gummo demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Fadel, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Menard représentant la société Gummo ; - les observations de Mme A représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé la mutation de la licence IV de l'établissement Tzantza afin de l'étendre à l'enseigne Sauvages, la société Gummo fait valoir qu'elle ne peut plus exercer normalement son activité ce qui lui causera un préjudice financier la mettant en péril. Toutefois il ressort des pièces du dossier que si le préfet de police a refusé l'exploitation de la même licence IV pour les enseignes Tzantza et Sauvages au motif qu'elles devaient être considérées comme deux établissements distincts, il lui a par ailleurs indiqué la possibilité de demander la mutation de la licence IV dont elle dispose au profit de l'enseigne Sauvages et pour l'enseigne Tzantza de solliciter une licence restaurant permettant la vente d'alcool à l'occasion des principaux repas et comme accessoire de la nourriture. Or, la société requérante n'a au jour de la présente ordonnance effectué aucune démarche en ce sens et ne peut donc se prévaloir d'une situation d'urgence. Ainsi l'une des conditions requises exigée par les dispositions précitées pour qu'une suspension de l'exécution de la décision en litige puisse être prononcée est manquante. Par suite, la requête de la société Gummo doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Gummo est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gummo et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 10 mai 2023. La juge des référés, M.-C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2309246_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel