TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309246_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. B, représenté par Me Pierre, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision révélée par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et, dans le même délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée en présence d'une décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; au surplus, l'absence de titre de séjour l'empêche de trouver un emploi en adéquation avec ses compétences académiques ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice d'incompétence ; * elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, le préfet du Val-d'Oise ayant méconnu les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration en s'abstenant de lui demander, le cas échéant, des pièces complémentaires ; * elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation, alors qu'il a accompli les diligences requises pour compléter son dossier ; * elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 422-1, L. 433-1 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que si la condition d'urgence est présumée en présence d'une demande de renouvellement de titre de séjour, en revanche, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2309244, enregistrée le 7 juillet 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 juillet 2023 à 9 heures 30. Ont étés entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de Mme Oriol, juge des référés ; - les observations de Me Grolleau, substituant Me Pierre, représentant M. B, présent. Me Grolleau conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en précisant que le préfet du Val-d'Oise ne saurait se prévaloir d'un dossier incomplet à la suite de sa demande du 23 février 2021, dès lors que par courriel du 14 février 2022, il a informé M. B que son dossier était en cours d'instruction et qu'il avait besoin de nouvelles pièces pour renouveler son récépissé ; - le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 1er décembre 1997, est entré en France en 2015 pour y suivre des études. A ce titre, il a été muni de titres de séjour, puis d'une carte pluriannuelle qui expirait le 24 octobre 2020. S'il en a sollicité le renouvellement, il a seulement été muni de récépissés à partir du 28 janvier 2021. Après avoir effectué plusieurs démarches infructueuses pour connaître l'état d'avancement de son dossier auprès de la préfecture du Val-d'Oise, qui l'a informé le 14 février 2022 que son dossier était en cours d'instruction, M. B a saisi le défenseur des droits qui l'a informé, le 28 avril 2023, que sa demande avait finalement été classée sans suite. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision ainsi révélée par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Le refus de renouvellement du titre de séjour de M. B fait présumer une situation d'urgence. Dès lors que le préfet du Val-d'Oise n'apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption, l'intéressé doit être regardé comme justifiant suffisamment de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Dès lors, la condition d'urgence doit en l'espèce être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : 5. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Selon l'article L. 114-5 du même code : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations () ". 6. En l'état de l'instruction, notamment parce que l'administration a informé M. B, le 14 février 2022, puis le 27 juin 2022, que son dossier était en cours d'instruction et qu'elle avait besoin de nouvelles pièces pour renouveler son récépissé, le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait lui être reproché un dossier incomplet faute de réponse à la demande de pièce du 23 février 2021, de même que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée et de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise, en classant la demande de M. B sans suite, a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 9. La suspension prononcée implique que le préfet du Val-d'Oise réexamine la demande de M. B et lui délivre durant le temps de ce réexamen, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision sur son droit au séjour. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision de classement sans suite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de M. B et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision sur son droit au séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 21 juillet 2023. La juge des référés, Signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9521 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2309246_20230721
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