TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 10ème chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309246_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2023, M. B A, représentée par Me Charles, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit d'y retourner pendant deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de séjour est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa demande ; - il méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le refus de délai de départ volontaire est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une inexacte application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance du 5 septembre 2023, l'instruction a été close à compter du 6 octobre 2023. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit un mémoire le 7 novembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 novembre 2023 : - le rapport de M. Le Garzic, - les observations de Me Champain, substituant Me Charles, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, a sollicité le 14 décembre 2022, la délivrance d'un certificat de résidence. Il demande l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit d'y retourner pendant deux ans. 2. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la circonstance que l'intéressé a produit à l'appui de sa demande des pièces relevant tant du 2.1 que du 2.2 de la rubrique 66 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que M. A a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour afin d'obtenir un certificat de résidence portant la mention soit " vie privée et familiale " soit " salarié ". Le préfet s'est toutefois borné dans l'arrêté attaqué à indiquer que M. A n'avait droit à un certificat de résidence ni au titre du 5 de l'article 6 ni au titre du 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sans, en particulier, examiner la situation personnelle de M. A au regard l'insertion professionnelle dont il se prévalait pour apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation par la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l'étendue de son pouvoir discrétionnaire rappelée au point précédent et n'a pas procédé à un examen complet de la demande de M. A. 4. Il résulte de ce qui précède M. A est fondé à soutenir que l'arrêté du 13 juillet 2023 doit, pour ce motif, être annulé, en toutes ses dispositions. 5. Le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou le préfet devenu territorialement compétent, réexamine la demande de M. A. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour. 6. Il y a lieu, enfin, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État le versement à M. A, d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés dans l'instance. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 juin 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Le Garzic, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. Le président-rapporteur, P. Le Garzic L'assesseure la plus ancienne, N. Syndique Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2309246_20231122
Données disponibles
- Texte intégral