TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2309247_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. D A, représenté par Me Berbagui, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- ces décisions sont insuffisamment motivées ;
- elles n'ont pas été précédées d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- l'arrêté contesté a été pris et notifié sans examen préalable d'une demande de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- cette décision méconnaît les stipulations du 2) et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2023, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 26 décembre 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 23 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Monteil a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, né le 15 septembre 1990 en Algérie, de nationalité algérienne, est entré en France le 22 décembre 2018, selon ses déclarations. Il a bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en tant que conjoint de Français valable du 24 février 2020 au 23 février 2021. Par un arrêté en date du 19 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il a sollicité le 6 juin 2023 auprès des services de la préfecture du Nord une admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité professionnelle. Par un arrêté du 20 septembre 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est, par suite, suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'arrêté contesté, qui est suffisamment motivé, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre l'arrêté en litige.
4. En troisième et dernier lieu, si le requérant soutient que le préfet du Nord a pris et notifié une décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi sans examiner préalablement l'opportunité pour le requérant d'obtenir un titre de séjour, il ressort des termes de l'arrêté que le requérant a bien déposé une demande de titre de séjour le 6 juin 2023 dont l'examen est retracé dans ce même arrêté du 20 septembre 2023. Cette demande ayant été rejetée, le préfet du Nord a décidé par voie de conséquence et au vu de la situation de M. A d'une mesure d'éloignement. Par suite ce moyen, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a uniquement présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité professionnelle que le préfet du Nord a examiné sur le fondement des stipulations de l'article 7 et de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par la décision contestée, le préfet du Nord a rejeté cette demande. Dès lors que le préfet du Nord, qui n'y était d'ailleurs pas tenu, n'a pas examiné le droit du requérant à bénéficier d'un titre de séjour au titre des stipulations du 2) et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, M. A ne peut utilement, dans le cadre de la présente instance, invoquer la méconnaissance de ces dernières stipulations.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D A, né le 15 septembre 1990 est entré en France le 22 décembre 2018, selon ses déclarations. Il est marié depuis le 18 mai 2019 avec Mme B C, de nationalité française, née le 4 avril 1990, et il a bénéficié d'un premier titre de séjour comme conjoint de Français valable du 24 février 2020 au 23 février 2021. Cependant ce titre n'a pas été renouvelé au motif que le couple ne justifiait d'aucune vie commune, dès lors que Mme C réside en Guadeloupe. Le requérant ne fournit aucun élément permettant de démontrer la réalité de la communauté de vie ou même d'attester des liens qui unissent les deux époux. Le requérant ne fait pas état d'autres attaches sur le territoire français. Il ne peut, par ailleurs, valablement faire état de son insertion professionnelle alors que, d'une part, le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 3 octobre 2022 avec la société CTE transport comme chauffeur routier l'a été sans autorisation de travail et que, d'autre part, la consultation du fichier national des permis de conduire permet de constater qu'il ne dispose plus de point sur son permis de conduire. Enfin, il a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 28 ans et il ne ressort des pièces du dossier ni qu'il y serait isolé en cas de retour ni qu'il ne pourrait s'y réinsérer socialement ou professionnellement. Par suite, M. A, qui a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / ()3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () "
9. Il ressort des pièces du dossier que la décision d'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 20 septembre 2023 est prise en conséquence de la décision de rejet de la demande de séjour du requérant, conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision est dépourvue de base légale.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2309247_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel