TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2309247_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juin 2023 et le 18 mars 2024, Mme F E A et B G, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants D E C et H E A, représentés par Me Chrétien, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 24 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre les décisions du 22 février 2023 de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à D E C et H E A des visas de long séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ces visas dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; - elles remplissent les conditions prévues à l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement rendu le 18 avril 2018, le tribunal de paix de Kinshasa/Lemba (République démocratique du Congo) a prononcé l'adoption D E C et de H E A, ressortissantes congolaises nées les 5 décembre 2009 et 20 avril 2017, par Mme F E A, ressortissante française. Par un jugement du 23 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a accordé l'exequatur de ce premier jugement, et dit qu'Annaelle E C et H E A ont fait l'objet d'une adoption simple par Mme F E A. Des visas de long séjour ont été demandés pour le compte D E C et de H E A auprès de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo. Par des décisions du 22 février 2023, cette autorité a rejeté ces demandes. Par une décision implicite née le 24 mai 2023, dont Mme E A et M. G demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ". Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre des décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant fondée sur le motif retenu par la décision consulaire, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes ou ne sont pas fiables. 3. Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Il résulte des dispositions de l'article 365 du code civil que l'adoptant, bénéficiaire d'un jugement d'adoption simple, est seul investi, à l'égard de l'adopté, de tous les droits d'autorité parentale. Dès lors, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à l'adopté de rejoindre sa famille d'adoption, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement de l'adoptant, contraires à son intérêt. 5. Mme E A et M. G produisent le jugement du 18 avril 2018, mentionné au point 1, du tribunal de paix de Kinshasa/Lemba prononçant l'adoption plénière D E C et de H E A par Mme E A, requalifiée en adoption simple par le juge judiciaire français et dont l'exequatur a été prononcée par un jugement du 23 mars 2022 du tribunal judiciaire de Paris, qui l'a notamment jugé conforme à la conception française de l'ordre public international de forme et de fond. Par suite, en se fondant sur le motif rappelé au point 2, et alors que le ministre n'établit ni même n'allègue que la venue en France de ces deux enfants serait contraire à leur intérêt, la commission de recours a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant citées au point 3. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme E A et M. G sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que les visas de long séjour sollicités soient délivrés à D E C et à H E A sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme E A et à M. G d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 24 mai 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à D E C et à H E A les visas de long séjour sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme E A et à M. G la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E A, à M. B G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVETLa greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2309247_20240506
Données disponibles
- Texte intégral