TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 8ème chambre — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2309247_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 8 septembre 2023 et le 27 décembre 2023, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite de sa demande de naturalisation. Il soutient qu’il réside dans le Val-de-Marne et qu’en conséquence c’est à tort que la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés. Par courrier du 30 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu'en prononçant le classement sans suite de la demande de naturalisation de M. A..., sur le fondement des articles 40 et 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, au motif qu'il ne résidait pas dans le Val-de-Marne à la date du dépôt de la demande, alors que ce cas n'entre pas dans le champ de ces dispositions, le préfet du Val-de-Marne a méconnu le champ d'application de la loi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience Le rapport de M. Pottier, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 3 juin 2025. Considérant ce qui suit : Il ressort des termes mêmes des articles 40 et 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 que le pouvoir de classer sans suite une demande de naturalisation que l’autorité administrative tient de ces dispositions ne s’applique qu’« En l'absence de comparution personnelle à l'entretien sans motif légitime » ou « Si le demandeur ne défère pas (…) dans le délai qu’elle fixe » à une mise en demeure « de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande ». Il s’ensuit qu'en prononçant le classement sans suite de la demande de naturalisation de M. A..., sur le fondement des articles 40 et 41 précités, au motif qu'il ne résiderait pas dans le Val-de-Marne à la date du dépôt de la demande, alors que ce cas n'entre pas dans le champ de ces dispositions, le préfet du Val-de-Marne - à qui il appartient d’ailleurs de transmettre à l’administration compétente les demandes de naturalisation pour lesquelles il s’estimerait territorialement incompétent - a méconnu le champ d'application de la loi. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que la décision du 22 août 2023 classant sans suite la demande de naturalisation présentée par M. A... doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 août 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation présentée par M. A... est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président-rapporteur, Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, Mme Lina Bousnane, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. Le président-rapporteur, X. Pottier L’assesseure la plus ancienne, J. Darracq-Ghitalla-Ciock La greffière, C. Leroy La République mande et ordonne le préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2309247_20250619
Données disponibles
- Texte intégral