TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 5ème chambre — 22 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2309247_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 9 novembre 2023, enregistrée le 10 novembre 2023 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C... B.... Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Montreuil le 2 novembre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 juillet 2025, et un mémoire enregistré le 19 novembre 2025 et non communiqué, M. B... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle la directrice du centre de détention de Val de Reuil, a refusé de lui accorder un permis de visite au profit de M. A... B..., incarcéré au sein de cet établissement ; 2°) d’enjoindre à la directrice du centre de détention de Val de Reuil de lui délivrer le permis de visite sollicité. Il soutient que : - la décision n’est pas motivée ; - elle est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’a jamais été incarcéré et ne représente aucune menace pour l’ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Bertaux, - les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public, - et les observations de M. B.... Considérant ce qui suit : M. C... B... a sollicité, le 18 août 2023, la délivrance d’un permis de visite au profit de son fils A..., incarcéré au centre de détention de Val de Reuil depuis le 8 mars 2023. Par une décision du 26 septembre 2023, dont M. B... demande l’annulation, la directrice d’établissement a rejeté cette demande. Sur les conclusions aux fins d’annulation : Aux termes de l’article L. 341-1 du code pénitentiaire : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent ». Aux termes de l’article L. 341-7 de ce code : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer ». Il résulte de ces dispositions que les restrictions susceptibles d’être apportées aux droits des détenus, notamment en matière de permis de visite des détenus, sont inhérentes au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions et que les décisions de refus, de suspension ou de retrait d’un permis de visite ne peuvent intervenir que pour l’un de ces motifs. Pour refuser d’octroyer un permis de visite à M. B..., la directrice d’établissement s’est bornée à se référer, sans au demeurant le joindre, à l’avis défavorable peu circonstancié émis par le préfet des Yvelines, après enquête administrative, selon lequel l’intéressé était connu des services de police. Elle n’a pas davantage caractérisé, au sens des dispositions citées au point 2, un motif tiré du maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement, de la nécessaire prévention des infractions ou de la bonne réinsertion de la personne condamnée. Dans ces conditions, la directrice de l’établissement pénitentiaire a entaché sa décision du 26 septembre 2023 d’une insuffisance de motivation, de sorte que M. B... est fondé à en solliciter l’annulation. Sur les conclusions à fin d’injonction : Eu égard aux motifs qui la fonde, la présente décision implique uniquement qu’il soit enjoint à la directrice du centre de détention de Val de Rueil de procéder au réexamen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de la demande de l’intéressé. D E C I D E : Article 1er : La décision de la directrice du centre de détention de Val de Rueil du 26 septembre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la directrice du centre de détention de Val de Rueil de procéder au réexamen de la demande de M. B... dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Danielian, présidente, M. Brumeaux, président honoraire, M. Bertaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025. Le rapporteur, Signé H. Bertaux La présidente, Signé I. Danielian La greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
DTA_2309247_20251222
Données disponibles
- Texte intégral