TA955ème Chambre5ème ChambreDésistement
TA95 · 5ème Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2309248_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Vitel, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour, née le 23 octobre 2021 du silence gardé sur elle par le préfet du Val-d'Oise ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir qu'une carte de séjour temporaire, valable du 10 juillet 2024 au 9 juillet 2025, a été délivrée à M. A, le 20 août 2024. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gabez, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, a présenté le 23 juin 2021 au préfet du Val-d'Oise une demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si dans sa requête, M. A a demandé au Tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande, née le 23 octobre 2021 du silence gardé sur elle par le préfet du Val-d'Oise, aux termes de son mémoire enregistré le 27 septembre 2024, il a pris acte de ce que le préfet du Val-d'Oise lui a finalement délivré une carte de séjour temporaire valable du 10 juillet 2024 au 9 juillet 2025 et expressément abandonné ses conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, il y a lieu pour le Tribunal d'en donner acte et de ne statuer que sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 1 000 (mille) euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La rapporteure, signé C. GABEZ Le président, signé K. KELFANI Le greffier signé D. HAUDE La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2309248_20241114
Données disponibles
- Texte intégral