TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309250_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 28 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Riou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans un délai de quatorze jours suivant la notification du jugement à intervenir et pendant le délai d'instruction, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle a été prise en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Riou, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 19 janvier 1968, a sollicité le 12 juin 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Mme B, entrée en France le 21 avril 2016 sous couvert d'un passeport d'une validité de cinq ans jusqu'au 8 octobre 2019 revêtu d'un visa C de trente jours délivré par les autorités consulaires françaises à Fès, déclare s'y être continûment maintenue depuis lors, soit depuis plus de sept ans à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, si elle produit notamment la copie intégrale du passeport précité, vierge de tout autre cachet transfrontalier, les pièces du dossier n'établissent pas sa résidence habituelle sur le territoire national tout au long de la période concernée, notamment avant la fin de l'année 2019, et elle s'y maintient en dépit de l'édiction à son encontre d'un arrêté du 4 février 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, consécutif au rejet de sa demande d'asile, du 26 février 2020, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 mai 2021 confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision n° 21043276 du 1er décembre 2021. Par ailleurs, Mme B, divorcée et sans enfant, sixième d'une fratrie de huit enfants, se prévaut de la présence en France d'une sœur et des deux enfants de celle-ci, de nationalité française, domiciliés dans le Gard, qui constituent, selon ses déclarations, ses seules attaches familiales en raison, d'une part, du décès au Maroc le 26 août 2018 de son père et de ceux, des suites du covid-19, survenus également au Maroc les 20 mars et 7 avril 2020, de son autre sœur, qui était magistrate et l'avait aidée à divorcer de son ex-époux auteur de violences conjugales, et de sa mère, et, d'autre part, du conflit d'héritage l'opposant à ses frères. Toutefois, alors que la requérante, qui a déclaré devant la CNDA ne pas souhaiter réclamer sa part d'héritage et ne nourrir aucune crainte vis-à-vis des membres de sa famille pour ce motif, n'établit au demeurant pas avoir rompu tout lien avec ses cinq frères demeurés au Maroc, il est constant qu'elle y a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de 48 ans, selon ses déclarations. Enfin, la requérante, titulaire d'un diplôme de doctorat en géologie obtenu dans son pays d'origine en 2011, se prévaut de ses activités de bénévolat à Marseille, pour des fonctions de soutien en cours de français langue étrangère au sein du service d'accueil pour mineurs étrangers de l'association de réadaptation sociale du 5 janvier au 30 juin 2022 et de formation des bénévoles de la Ligue de l'enseignement des Bouches-du-Rhône, ainsi que de son insertion professionnelle en produisant un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er février 2022 pour un emploi d'auxiliaire de vie auprès d'un particulier, une demande d'autorisation de travail établie le 6 juin 2023 par cet employeur et les bulletins de salaire correspondants. Toutefois, alors que l'intéressée s'est toujours déclarée hébergée et que cette activité salariée, entamée seulement un an et demi avant l'édiction de l'arrêté attaquée, n'a été exercée qu'à temps partiel, à hauteur de 18 heures par semaine, et lui a procuré des revenus inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion socioprofessionnelle particulièrement notable sur le territoire français. Dès lors, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de Mme B, la décision de refus de séjour litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. D'une part, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 6. D'autre part, en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. 7. Mme B fait valoir que son divorce, prononcé par un jugement du 11 février 2016 du tribunal de première instance de Fès, statuant en matière de juridiction de la famille, est consécutif aux violences conjugales dont elle a été victime de la part de son ex-époux, condamné à ce titre et pour consommation de drogues à un an de prison avec sursis et à une amende ferme de 1 000 dirhams par un jugement correctionnel du 21 octobre 2015 du tribunal de première instance de Fès, que l'OFPRA et la CNDA ont reconnu la réalité de ces violences et qu'il est également apparu à cette Cour le caractère plausible de la spoliation par ses frères et son beau-frère de la part d'héritage lui revenant du chef de feues sa mère et sa sœur. Toutefois, devant le tribunal, la requérante ne fait état d'aucun élément nouveau par rapport à ceux soumis aux juges de l'asile qui ont rejeté sa demande de protection, présentée le 26 février 2020, près de quatre ans après son entrée en France, en estimant que le bien-fondé des craintes d'être exposée à des persécutions ou des atteintes graves de la part tant de son ex-mari que de ses frères et de son beau-frère en cas de retour au Maroc n'était pas établi. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été exposé au point 3, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que la requérante ne justifiait ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés s'agissant de la décision de refus de séjour, le moyen, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, à le supposer soulevé, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure d'éloignement litigieuse sur la situation de la requérante. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions, soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Riou. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Balussou, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé E-M. Balussou La présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2309250_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel