TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309251_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. et Mme A, représentés par Me Habib, demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 juin 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a rejeté leur recours dirigé contre la décision par laquelle la directrice des services départementaux des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à leur demande d'instruction en famille de leur fils C au titre de l'année scolaire 2023-2024 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles d'autoriser cette instruction en famille, ou, à défaut, de réexaminer leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le jeune C, enfant hypersensible dernier d'une fratrie à laquelle l'instruction en famille a été accordée, peut subir en cas de poussée de fièvre des convulsions entraînant des risques importants pour sa santé, à la prévention desquels le personnel scolaire n'est pas formé ; l'urgence est également constituée au regard de l'imminence de la rentrée scolaire 2023-2024 ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; * elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de leur fils C. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les requérants n'établissent pas qu'il leur serait impossible voire difficile de faire scolariser leur fils C d'ici le mois de septembre 2023, ni que les problèmes de santé de leur fils, à les supposées avérées, rendraient préférable une instruction en famille, alors qu'il existe un hôpital à proximité de leur école de secteur, Les Martinets ; l'hypersensibilité du jeune C n'est pas attestée par les pièces du dossier, insuffisamment probantes ; enfin, la circonstance que la fratrie de l'enfant ait bénéficié d'une instruction en famille ne caractérise pas à elle seule une situation d'urgence, pas plus que la supposée entrave à la liberté d'instruction des enfants en famille ; - en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2309593, enregistrée le 7 juillet 2023, par laquelle M. et Mme A demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 du Conseil constitutionnel ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 juillet 2023 à 10 heures 15. Ont étés entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence G El Moctar, greffière d'audience : - le rapport G Oriol, juge des référés ; - les observations de Me Habib, représentant M. et Mme A, et G Mme A, présente. Me Habib et Mme A conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en insistant sur les particularités du jeune C ; - la rectrice de l'académie de Versailles n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A sont parents d'un enfant prénommé Chraly, né le 20 août 2020 à Nanterre (Hauts-de-Seine). Par la présente requête, ils demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 juin 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a rejeté leur recours dirigé contre la décision par laquelle la directrice des services départementaux des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à leur demande d'instruction en famille de leur fils C au titre de l'année scolaire 2023-2024. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence de la suspension sollicitée, les requérants soutiennent que le délai qui leur reste pour inscrire dans de bonnes conditions leur fils C dans un établissement public ou privé d'ici la rentrée scolaire est réduit, alors qu'il débute son parcours scolaire, que ses frères et sœurs bénéficient déjà de l'instruction en famille et, surtout, qu'il présente des particularités spécifiques, en l'espèce des convulsions hyperthermiques se déclenchant en cas de poussée de fièvre, qui peuvent générer un étouffement, des chutes ou des fractures. Dès lors que ces éléments sont justifiés par les pièces du dossier, notamment le compte rendu d'hospitalisation du mois de mars 2022 et le certificat médical récent établi par le docteur F le 22 mai 2023, la situation du jeune C, aggravée par une hypersensibilité attestée par Mme E, psychologue-clinicienne le 21 juin 2023, peut faire craindre des conséquences physiques et psychologiques d'une scolarisation collective non préparée en amont. Par suite, quand bien même il existerait un hôpital à proximité de leur école de secteur Les Martinets, les requérants doivent être regardés comme justifiant suffisamment de l'incidence immédiate de la décision attaquée sur la situation de leur fils et de leur famille, de sorte que la condition d'urgence doit en l'espèce être considérée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 131-1 du code de l'Education : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans () ". Selon l'article L. 131-5 de ce code : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. ". 6. L'article L. 131-5 du code de l'éducation, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, en prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif " implique que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant, motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision précitée, en prévoyant que l'autorisation d'instruction dans la famille est accordée en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", le législateur a entendu que l'autorité administrative s'assure que le projet d'instruction dans la famille comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant. 7. En l'espèce, au vu des éléments de contexte exposés au point 4 de la présente ordonnance, et dès lors en outre qu'il n'est pas contesté que les autres membres de la fratrie du jeune C suivent sans difficultés une instruction en famille avec leur mère, professeure de métier, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation sont de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 13 juin 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a rejeté leur recours dirigé contre la décision par laquelle la directrice des services départementaux des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à leur demande d'instruction en famille de leur fils C au titre de l'année scolaire 2023-2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 10. Au vu du motif de suspension retenu, il est enjoint à la rectrice de l'académie de Versailles de délivrer à M. et Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire d'instruire leur fils C en famille, jusqu'à ce que le tribunal ait statué au fond sur leur demande d'annulation de la décision attaquée. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 13 juin 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a rejeté le recours de M. et Mme A dirigé contre la décision par laquelle la directrice des services départementaux des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à leur demande d'instruction en famille de leur fils C au titre de l'année scolaire 2023-2024 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Versailles de délivrer à M. et Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire d'instruire leur fils C en famille, jusqu'à ce que le tribunal ait statué au fond sur leur demande d'annulation de la décision attaquée. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à M. D A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles. Fait à Cergy, le 21 juillet 2023. La juge des référés, Signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9521 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2309251_20230721
Données disponibles
- Texte intégral