TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2309252_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la détention de son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle de consultant en marchés publics de défense auprès d'entreprises françaises et européennes ; - ses activités professionnelles lui imposent des déplacements permanents, alors qu'aucun autre mode de transport n'est adapté ; - le sursis à exécution constitue la garantie du respect du droit au recours effectif, en vertu de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteure de la décision en litige ; - l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'allègue pas qu'il aurait commis d'autres infractions antérieures, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 224-2 et suivants du code de la route ; - il porte atteinte aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 224-2 du code de la route dès lors qu'il ne précise pas le lieu de la commission de l'infraction ; - le préfet ne justifie pas de l'urgence justifiant que la procédure contradictoire ne soit pas respectée, en méconnaissance des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la route ; - code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité serait remplie, M. B soutient que la suspension de la validité de son permis de conduire, prononcée le 21 août 2023 par le préfet du Loir-et-Cher, le placerait dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions de consultant de marchés publics de défense, qui impliquent de multiples déplacements professionnels. Toutefois, en se bornant à produire un simple bulletin de salaire, le requérant ne fournit aucun élément établissant l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de poursuivre son activité professionnelle tout en ne possédant plus son permis de conduire. Dès lors, le requérant ne saurait, en l'espèce, se prévaloir d'une situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement au regard notamment des exigences de sécurité routière, compte tenu notamment de la nature et de la gravité de l'infraction aux règles de la circulation routière relevée à son encontre. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 4. Dans ces conditions, en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Loir-et-Cher. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309263
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2309252_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
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