TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 9ème chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309252_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 2023 et 19 janvier 2024, M. B D A C, représenté par Me Meriem Iderkou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, assortie d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros HT à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du moyen commun aux décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées ; S'agissant des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier ; - elles sont entachées d'une méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ; - elles méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale ; S'agissant du délai de départ volontaire : - le délai de trente jours risque d'entraîner une rupture des soins et constitue un choc pour son état de santé ; S'agissant du pays de destination : - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces le 2 novembre 2023. La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fullana, - les observations de Me Iderkou, représentant M. A C, qui a repris ses conclusions et moyens, fait valoir que l'état de santé du requérant faisait obstacle à son éloignement du territoire français et demandé, en outre, au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer au requérant un titre de séjour, - et les observations de M. A C, assisté d'un interprète en anglais. La préfète n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant nigérian né le 11 février 1986 et entré en France le 24 mars 2018 selon ses déclarations, a présenté, le 30 mars 2018, une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 août 2020, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 juin 2021. Il a présenté, le 6 octobre 2021, une demande de titre de séjour pour raisons de santé. M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, assortie d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2024. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 4. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions citées ci-avant de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Rhône s'est fondée sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 7 août 2023 selon lequel, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A C, qui s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé depuis le 27 septembre 2023, fait l'objet, en raison d'un état de stress post-traumatique qualifié de majeur et de douleurs de type neuropathique apparues à la suite d'un traumatisme crânien, d'un suivi médical régulier et d'une prise en charge psychiatrique et médicamenteuse, à base, entre autres, de morphine. Il ressort également des pièces du dossier que, compte tenu des diverses pathologies dont il souffre, de la situation sanitaire et de l'état du système de santé de son pays d'origine, M. A C ne peut y bénéficier effectivement du traitement et des soins médicaux appropriés à son état de santé. Dans ces conditions, la préfète du Rhône a, en refusant la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé à M. A C et en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur l'état de santé du requérant. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les décisions du 18 octobre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A C et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doivent être annulées. Doivent également être annulées, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles la préfète du Rhône a fixé le pays de destination et décidé de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois, assortie d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer à M. A C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. M. A C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Iderkou, avocate de M. A C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Iderkou de la somme de 1 200 euros TTC. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 18 octobre 2023 de la préfète du Rhône est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Iderkou une somme de 1 200 euros TTC en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Iderkou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A C, à la préfète du Rhône et à Me Iderkou. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La magistrate désignée, M. FullanaLa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2309252_20240131
Données disponibles
- Texte intégral