TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 2ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2309255_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir :
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- ces décisions ont été signées par une personne qui n'était pas compétente pour ce faire ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours :
- il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2023.
La clôture d'instruction a été fixée au 26 décembre 2023 à 12 h 00 par ordonnance du 5 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Monteil a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né le 4 octobre 1975 au Nigéria, de nationalité nigériane, est entré pour la dernière fois en France le 11 avril 2019 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 10 avril 2019 au 25 mai 2019. Il a sollicité le 24 septembre 2021 un rendez-vous auprès des services de la préfecture du Nord en vue de l'enregistrement d'une demande de titre de séjour. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, qui a été annulée par un jugement n° 2201008 du 15 juillet 2022 du tribunal administratif de Lille qui enjoignait au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par une demande enregistrée le 15 juillet 2022, M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre de ses " liens privés et familiaux " en France. Par un arrêté du 2 mai 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré pour la dernière fois en France le 11 avril 2019 où il a rejoint ses deux premiers enfants nés le 6 septembre 2013 et le 19 octobre 2015 à Périgueux, de son union débutée selon ses déclarations en 2009 avec Mme B C, née le 25 juin 1975, de nationalité nigériane, entrée en France en 2011 et qui dispose d'une carte de résident valable jusqu'au 19 septembre 2024. Le couple a eu un troisième enfant, né le 03 décembre 2020 à Roubaix. M. C produit dans le cadre de la présente instance des pièces permettant de démontrer de façon suffisante qu'il partage une vie commune à Roubaix avec sa compagne et leurs enfants, et qu'il participe activement à leur éducation. Si le requérant, sa compagne et leurs trois enfants sont nigérians, Mme B C n'a pas vocation à quitter le territoire français dès lors qu'elle est également la mère d'un enfant de nationalité française, né le 30 avril 2011 et qui vit au sein du même foyer. Dans ces conditions, et même si M. C ne démontre pas une insertion professionnelle particulière sur le territoire français et qu'il a habité jusqu'à ses 43 ans au Nigéria où réside toujours sa mère, la décision en litige a porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 2 mai 2023 a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour opposé par le préfet du Nord doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. C le titre de séjour " vie privée et familiale " sollicité. Il y a lieu d'enjoindre audit préfet de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à la procédure :
6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dewaele, conseil de M. C, d'une somme de 1 200 euros contre renonciation de sa part au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Dewaele la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de sa part au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet du Nord et à Me Dewaele.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5912 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2309255_20240312