TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309256_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 avril 2023 et 1er juin 2023, Mme A B, représentée par Me Kebila, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 31 mars 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision de suppression de délai de départ volontaire est illégale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale ; elle est disproportionnée ; elle méconnaît les stipulations de l'article 15 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des moyens dirigés contre les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français, lesquelles sont inexistantes, l'arrêté attaqué du 31 mars 2023 emportant seulement refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère ; - et les observations de Me Kebila représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 13 novembre 1989, est entrée en France le 30 mai 2019, selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 26 octobre 2022, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite. Mme B demande l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation de décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français : 2. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté préfectoral du 31 mars 2023 que cet acte n'était assorti d'aucune décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire ou portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de décisions inexistantes sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 3° de son article L. 611-1. Le préfet de police mentionne également que la requérante ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour dès lors que, si le collège de l'Office française de l'immigration et de l'intégration a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de sa prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il précise, en outre, que l'intéressée est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie privée et familiale. Il contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen invoqué par Mme B tirée de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a pas, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elle vise, à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de la décision portant refus de tire de séjour, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme B qui ne compte que trois années de présence en France ne démontre pas l'intensité des liens qu'elle aurait tissés sur le territoire français ni son insertion professionnelle par les pièces qu'elle produit. Si elle souffre, ainsi qu'il résulte des pièces qu'elle produit et notamment d'un certificat médical du 23 mai 2023 du professeur qui assure son suivi en France, d'une pathologie complexe avec hypertension intracrânienne chronique par sténose de sinus latéraux, qui peut s'accompagner de " signes visuels " avec un risque de perte complète de la vision nécessitant un suivi pluridisciplinaire complexe en milieu spécialisé, elle ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins du 23 mars 2023 selon lequel l'absence de prise en charge de sa pathologie, pour laquelle elle avait obtenu un titre de séjour afin de se soigner, ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, célibataire et sans charge de famille, elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Par suite, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs et aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise nonobstant la présence en France d'un de ses frères et de neveu et nièce, laquelle n'est au demeurant, pas établie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 15 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'est pas suffisamment précis pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, M. Coz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La rapporteure, C. KantéLa présidente, C. Riou La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2305773
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2309256_20230707
Données disponibles
- Texte intégral