TA593ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 3ème Chambre — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2309256_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre et 22 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Perinaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a retiré la carte de résident qui lui avait été délivrée, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui restituer sa carte de résident, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, en toutes hypothèses sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant retrait du titre de séjour :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 122-1 du code des relations entre le public et l'administration faute de procédure contradictoire préalable ;
- elle a été prise en violation du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et R. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 122-1 du code des relations entre le public et l'administration faute de procédure contradictoire préalable ;
- elle a été prise en violation du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et R. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation tenant à ne pas avoir octroyer un délai supérieur à trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Horn,
- les observations de Me Perinaud, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B ressortissant marocain, né le 2 février 1997 à Oulad Teima (Maroc) est entré sur le territoire français le 2 janvier 2022 sous couvert d'un visa de long séjour au motif " regroupement familial " valable du 1er janvier au 1er avril 2022 en tant que conjoint de Mme A, compatriote titulaire d'une carte de résident valable du 9 juillet 2022 au 8 juillet 2032. Il a ensuite été mis en possession d'une carte de résident au motif " regroupement familial " valable du 25 avril 2022 au 24 avril 2032. Apprenant, à la suite d'une enquête, la rupture de la communauté de vie entre les époux, le préfet du Nord, par un arrêté du 11 septembre 2023, a procédé au retrait de cette carte de résident, a fait obligation à M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".
4. Un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 1er août 2023, le préfet du Nord a informé M. B qu'il était envisagé de retirer sa carte de résident pour motif de regroupement familial en raison de la rupture de la communauté de vie de son couple et l'a invité à faire part de ses observations ainsi que toutes informations utiles pour la connaissance de sa situation personnelle dans un délai de quinze jours, par voie postale. Si, dans la décision attaquée, le préfet du Nord précise que ce courrier a fait l'objet d'un accusé de réception du 21 août 2023 comportant la mention " pli avisé et non réclamé ", il ne l'a pas produit à l'instance de sorte que la notification de ce courrier, contestée par le requérant, n'est pas établie. Par suite, l'omission de cette formalité ayant nécessairement privé M. B d'une garantie et exercé une influence sur le sens tant de la décision de retrait du titre de séjour que de celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, le requérant est fondé à soutenir que ces décisions ont été prises au terme d'une procédure irrégulière.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a retiré la carte de résident qui lui avait été délivrée, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Si les motifs du présent jugement ne font pas obstacle à ce que le préfet du Nord adopte une nouvelle mesure de retrait, après avoir mis M. B à même de présenter ses observations, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la carte de résident de M. B lui soit restituée. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à cette restitution dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a retiré à M. B sa carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de restituer à M. B sa carte de résident, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. HORNLa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIA
Le greffier,
Signé
A. COUET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2309256_20240327
Données disponibles
- Texte intégral