TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309257_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Périnaud, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 19 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) en cas d'acceptation de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat de le versement à son conseil de la somme de 1 800 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement entre ses mains de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 et de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux circonstances humanitaires dont il se prévaut. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Clinquennois, substituant Me Périnaud, avocat de M. B, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête qu'il développe, hormis le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées qu'il déclare abandonner ; il soulève en outre à l'encontre de la décision fixant le pays de destination le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les observations de Me Hafdi représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. B, au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 16 juin 2005, demande l'annulation de l'arrêté en date du 19 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé le 19 octobre 2023 à Lille à l'occasion d'un contrôle d'identité. Ne pouvant justifier de son droit de séjourner ou de circuler en France, il a été placé en retenue administrative. Lors de son audition par les services de police, il a déclaré avoir quitté son pays en 2021 " à cause de la misère ". Il expose avoir été placé, en tant que mineur, dans un foyer à Lomme Lambersart, mais être, au jour de son audition, sans domicile fixe. S'il fait état de ce qu'il est inscrit en CAP Commerce à Tourcoing et bénéficier d'un contrat d'apprentissage avec un commerçant du marché de Wazemmes, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. En tout état de cause, cette activité, à la supposer avérée, est exercée en violation de la législation et est insuffisante pour attester d'une insertion professionnelle particulière en France. S'il indique dans sa requête disposer en France de liens familiaux et personnels forts, il n'en justifie pas et il ressort au contraire de son audition que les membres de sa famille résident au Maroc. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas, en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () ; / ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré en France de façon irrégulière, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il n'a pas été en mesure de présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Ainsi qu'il a été dit au point 5, il ne justifie d'aucune réside effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le préfet du Nord a légalement pu, au vu du risque de soustraction à la mesure d'éloignement qu'il présentait, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En troisième lieu, si M. B soutient que la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 10. D'une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités et examine la situation de M. B à l'aune des quatre critères prévus à l'article L. 612-10 de ce code. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision dont il fait l'objet et pour permettre au juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 11. D'autre part, compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. B telle qu'énoncée au point 5, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne retenant pas l'existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles qu'il a présentées au titre des frais d'instance. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Claire Périnaud et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé F. BONHOMMELa greffière Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2309257_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel