TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309258_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 8, 28 et 29 septembre 2023, Mme C D, représentée par Me Laporte, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 7 août 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de carte de séjour mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision implicite du 29 mars 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'une carte de séjour mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance de référé et jusqu'au jugement sur le fond à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa demande porte sur le renouvellement d'un titre de séjour ; - elle remplit les conditions pour obtenir la délivrance du titre de séjour sollicité puisqu'elle a obtenu son diplôme de Master 2 International Business le 31 janvier 2023 ; - le classement sans suite de sa demande de titre de séjour est fondé sur le fait que cette demande relèverait du préfet de Seine-et-Marne alors qu'elle réside à Créteil, ainsi que le précise le justificatif de domicile produit à l'appui de sa demande ; - sa demande de renouvellement de titre a bien été déposée auprès des services de la préfecture de Créteil, et non de Melun ; - l'absence de titre de séjour l'empêche de travailler et la place ainsi dans une situation de précarité financière ; - elle l'expose également au risque d'être obligée de quitter le territoire français ; - l'administration préfectorale n'a pas motivé le rejet implicite de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et n'a pas suffisamment motivé le classement sans suite de sa demande, alors qu'elle n'a pas déposé de demande de titre de séjour mention " salarié " ; - les deux décisions en litige sont manifestement illégales, alors qu'en application des articles L. 422-8 et L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale est tenue de délivrer la carte de séjour temporaire " recherche d'emploi - création d'entreprise " aux demandeurs qui en remplissent les conditions ; - elles portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle a signé un PACS le 9 mai 2022 avec M. A, ressortissant français, avec lequel elle vit depuis le mois de septembre 2021 ; - le rendez-vous fixé en dernier lieu par la préfecture ne prive pas d'objet sa requête, alors que cette convocation porte sur le dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " alors qu'elle sollicite un changement de statut, situation qui pourrait faire obstacle au dépôt de sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que Mme D a reçu ce même jour une convocation pour un rendez-vous le 11 octobre 2023 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant ", information transmise par courriel avec la liste des pièces à fournir le jour de son rendez-vous. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 29 septembre 2023 à 10h00 en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, ont été entendus : - Mme Letort, qui a lu son rapport et a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de la décision implicite du 29 mars 2023, dès lors que la décision du 8 août 2023 portant classement sans suite de la demande de titre de séjour " recherche d'emploi - création d'entreprise " présentée par Mme D le 29 novembre 2022 a implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite de rejet de cette demande, désormais inexistante ; - les observations de Me Moysan substituant Me Laporte, représentant Mme D, présente, qui reprend ses écritures et souligne le risque de ne pas voir aboutir le rendez-vous fixé en dernier lieu, faute de porter sur l'objet de la demande de titre de séjour sollicitée ; - et les observations de Mme B, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui fait valoir que le libellé de la convocation reçue ne lie pas la préfecture, et qu'un nouveau courriel sera adressé à Mme D afin de modifier l'intitulé de ce rendez-vous. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Par une note en délibéré, enregistrée le 29 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, indique avoir communiqué à la requérante un courriel rectificatif, en vue du dépôt le 11 octobre 2023 d'une demande de changement de statut vers celui de recherche d'emploi et création d'entreprise. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Mme D, ressortissante russe née le 6 janvier 1998 à Smolensk (Fédération de Russie), entrée en France sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant " valable du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, a le 28 juin 2022 sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, puis, le 29 novembre 2022, un changement de statut en faveur de " recherche d'emploi - création d'entreprise ". Mme D demande la suspension de la décision du 7 août 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sa demande sans suite, ainsi que de la décision du 29 mars 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme D a reçu une convocation pour déposer le 11 octobre 2023 sa demande de titre de séjour, avec en dernier lieu la précision de l'objet de cette demande, qui est relative à un changement de statut d'étudiant vers la recherche d'emploi - création d'entreprise. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais de justice : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme D sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Mme D la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309258
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Chronologie de l'affaire
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TA779 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2309258_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel