TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309259_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. D B, représenté par Me Louvel, demande au magistrat désigné : 1°) d'annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de déclarer la France comme Etat responsable de sa demande d'asile et de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle a été prise en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 29 juin 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-5, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juillet 2023 à 10h30 : - le rapport de M. Echasserieau, magistrat désigné, - les observations de Me Louvel représentant M. B en sa présence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 26 mars 2002, déclare être entré en France le 21 mars 2023. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée par la préfecture de Loire-Atlantique le 30 mars 2023. Par un arrêté du 15 juin 2023 le préfet de Maine-et-Loire a décidé la remise de l'intéressé aux autorités italiennes. M. B sollicite l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 3. L'arrêté attaqué, qui vise, notamment, les articles 7-2 et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit C A, et les articles L. 571-1 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que M. B a sollicité l'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 30 mars 2023, que la consultation du fichier Eurodac a fait apparaitre qu'il avait franchi la frontière italienne pendant la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande d'asile. Il explique également que les autorités italiennes ont été saisies le 5 avril 2023 d'une requête en prise en charge et ont accepté leur responsabilité par un accord implicite, ce dont elles ont été informées par message du 7 juin 2023. Il indique encore que M. B a déclaré être marié avoir deux enfants mineurs résidant dans son pays d'origine. Il mentionne que M. B n'a pas déclaré rencontrer des problèmes de santé. Il conclut, de l'ensemble de ces éléments, qu'après examen attentif de sa situation, M. B ne présente pas de vulnérabilité particulière remettant en cause l'application du règlement dit C A, que son transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'il ne se prévaut pas d'une vie privée et familiale en France. Il indique enfin que M. B n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités italiennes. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait. La motivation suffisante de cet arrêté révèle que l'autorité préfectorale a procédé à l'examen de la situation personnelle de M. B avant de prendre à son encontre la décision de transfert contestée. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Dès lors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant et il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 6. M. B, soutient qu'il existerait en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'octroi de l'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Toutefois, les difficultés que peuvent rencontrer les demandeurs d'asile en Italie, telles qu'elles ressortent du rapport d'Amnesty international 2021/2022 dont se prévaut le requérant, ne peuvent pas être qualifiées de défaillances systémiques de la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. D'autre part, le requérant n'apporte aucun élément au soutien de l'allégation selon laquelle il se trouverait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert en Italie. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Si M. B fait valoir qu'il est dans une situation de vulnérabilité du fait de son statut de demandeur d'asile il n'apporte aucun élément permettant d'établir que sa situation ferait obstacle à son transfert et à sa prise en charge en Italie. Par ailleurs, la circonstance que l'intéressé serait francophone et lui permettrait ainsi de plus facilement s'intégrer en France ne suffit pas à établir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en œuvre la possibilité dérogatoire prévue à l'article 17 précité du règlement n° 604/2013. Le préfet de Maine-et-Loire, en prenant les décisions attaquées, n'a pas davantage porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que sa famille réside dans son pays d'origine et qu'il ne peut se prévaloir d'aucune vie privée et familiale en France. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Louvel. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. Le magistrat désigné, B. EchasserieauLe greffier, J.F. Merceron La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2309258
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2309259_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel