TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309259_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. A, représenté par Me Khiter, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 juin 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de l'affaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 920 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son employeur, la société Anabas Groupe, a suspendu son contrat de travail dans la perspective d'un licenciement motivé par l'absence de carte professionnelle, ce qui a pour conséquence de le priver de ses ressources salariales et de le mettre en difficulté financière, malgré le salaire de son épouse, pour rembourser son emprunt immobilier de 155 811 euros, alors par ailleurs qu'au mois de mai, son reste à vivre était de moins de 200 euros ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * l'agent qui a consulté le fichier " traitement des antécédents judiciaires " (TAJ) était incompétent à cette fin ; * la décision attaquée est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'une procédure contradictoire préalable ; * elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que les faits qui lui sont reprochés ont été classés sans suite et qu'il dispose d'un casier judiciaire vierge ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 10 de la loi du 16 janvier 1978 dite " loi informatique et libertés ", de l'article 230-8 du code de procédure pénale et de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; * elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. A a attendu plus d'un mois après la notification de la décision attaquée pour saisir la juge des référés, se plaçant ainsi lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque, alors par ailleurs que la décision attaquée est parfaitement fondée en droit ; - en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2308899, enregistrée le 27 juin 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 juillet 2023 à 10 heures 15. Ont étés entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de Mme Oriol, juge des référés ; - les observations de Me Khiter représentant M. A, présent. Me Khiter conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le directeur du CNAPS n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né le 23 janvier 1977, a sollicité le 22 mars 2023 le renouvellement de sa carte professionnelle l'autorisant à exercer une activité de sécurité privée mentionnée à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 juin 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la lettre que lui a adressée son employeur le 26 juin 2023, qu'à défaut de prolongation de sa carte professionnelle d'agent de sécurité, son contrat de travail sera rompu. M. A justifie, en produisant les documents bancaires relatifs à son emprunt immobilier et les relevés de comptes bancaires faisant état des charges de son foyer, que, dans une telle hypothèse, il sera exposé à de graves difficultés financières, quand bien même son épouse dispose d'un salaire. Dès lors, M. A doit être regardé comme justifiant suffisamment de l'incidence immédiate de la décision attaquée sur sa situation personnelle. Dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence doit donc être considérée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : 5. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; / () ". 6. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 7. Pour refuser de faire droit à la demande de délivrance d'une carte professionnelle à M. A, le directeur du CNAPS lui a reproché d'avoir été mis en cause, en qualité d'auteur, le 17 septembre 2018, pour des faits de violence sur un mineur de quinze ans suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours lors de manifestations sur la voie publique et violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime, agissements regardés comme contraires à la probité ou à l'honneur et comme révélant un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, subséquemment incompatible avec l'exercice des fonctions envisagées. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment de l'ordonnance de validation de composition pénale prise par le président du tribunal de grande instance de Pontoise le 3 octobre 2018, que M. A, qui n'avait jamais été condamné auparavant et qui n'a pas récidivé depuis, a accepté d'accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes dans un délai de six mois. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure est donc propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 5 juin 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée à M. A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 10. Au vu du motif de suspension retenu, il y a lieu d'enjoindre au directeur du CNAPS de munir M. A d'une autorisation provisoire d'exercice de l'activité d'agent de sécurité privée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 5 juin 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée à M. A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au directeur du CNAPS de munir M. A d'une autorisation provisoire d'exercice de l'activité d'agent de sécurité privée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Article 3 : Le CNAPS versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Fait à Cergy, le 21 juillet 2023. La juge des référés, Signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9521 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2309259_20230721
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2309259_20230721
Données disponibles
- Texte intégral